Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1989, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PLAISIR, représenté par son président en exercice, et par M. X..., demeurant ... ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PLAISIR et M. X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 décembre 1987 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 3° le directeur de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" ; et qu'aux termes de l'article 34 de ce même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'en retenant que : "l'expérience professionnelle de M. X..., eu égard notamment à la brièveté de la période au cours de laquelle il a exercé des responsabilités de direction effective des services sociaux et municipaux n'est pas de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux", la commission d'homologation n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des responsabilités exercées par M. X... eu égard notamment à la brièveté de la période pendant laquelle il a exercé des fonctions de coordination et d'encadrement et à la circonstance qu'il n'a été titularisé dans l'emploi de directeur du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PLAISIR qu'à compter du 1er décembre 1987 ; qu'ainsi le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PLAISIR et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision dela commission d'homologation rejetant la demande d'intégration de M. X... ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PLAISIR et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PLAISIR, à M. X... et au ministre de l'intérieur.