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16/03/1992 | FRANCE | N°112196

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mars 1992, 112196


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1989, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... à La Mothe Achard (85150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 déc

embre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1989, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... à La Mothe Achard (85150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 3° le directeur de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" et qu'aux termes de l'article 34 de ce même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant que la situation des agents qui demandent à être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux doit être examinée à la date de publication du décret précité du 30 décembre 1987, soit le 31 décembre 1987 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la circonstance que M. X... a obtenu le diplôme d'études supérieures d'administration territoriale le 24 juin 1988 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 qui définissent les fonctions d'attaché territorial à l'encontre de la décision attaquée dès lors que seules les dispositions des articles 28 et suivants de ce décret sont applicables à la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait seulement vocation à être intégré dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux n'a pas pour effet de le priver du roit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il résulte des articles 34 et 35 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux que les agents titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment aux diverses fonctions occupées par M. X... au cours de sa carrière, la commission d'homologation aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des responsabilités qu'il a exercées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Mothe Achard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112196
Date de la décision : 16/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1105 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 2, art. 28, art. 34, art. 35
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1992, n° 112196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112196.19920316
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