La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1992 | FRANCE | N°118697

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mars 1992, 118697


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1990 et 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant Montagne du Cros-Orcival à Rochefort-Montagne (63210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1987 du conseil municipal d' Orcival (Puy-de-Dôme) rejetant sa demande d'inscription sur les listes affouagères des sections de Servières

et de Douharesse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1990 et 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant Montagne du Cros-Orcival à Rochefort-Montagne (63210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1987 du conseil municipal d' Orcival (Puy-de-Dôme) rejetant sa demande d'inscription sur les listes affouagères des sections de Servières et de Douharesse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, les conclusions susvisées de la requête de M. X... relèvent de la compétence des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel territorialement compétente ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d' Orcival, au président de la cour administrative d'appelde Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE.

COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1992, n° 118697
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118697
Numéro NOR : CETATEXT000007813250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-16;118697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award