Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1990 et 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant Montagne du Cros-Orcival à Rochefort-Montagne (63210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1987 du conseil municipal d' Orcival (Puy-de-Dôme) rejetant sa demande d'inscription sur les listes affouagères des sections de Servières et de Douharesse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, les conclusions susvisées de la requête de M. X... relèvent de la compétence des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel territorialement compétente ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d' Orcival, au président de la cour administrative d'appelde Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.