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16/03/1992 | FRANCE | N°75565

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mars 1992, 75565


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 février 1986 et 6 juin 1986, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES (U.N.I.A.P.), dont le siège est à la mairie de Chassy (18800), représentée par son président en exercice élisant domicile audit siège ; l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-1307 du 9 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 413 ;
V

u le décret n° 71-94 du 2 février 1971 ;
Vu le décret n° 75-406 du 26 mai ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 février 1986 et 6 juin 1986, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES (U.N.I.A.P.), dont le siège est à la mairie de Chassy (18800), représentée par son président en exercice élisant domicile audit siège ; l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-1307 du 9 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 413 ;
Vu le décret n° 71-94 du 2 février 1971 ;
Vu le décret n° 75-406 du 26 mai 1975 ;
Vu le décret n° 84-753 du 2 août 1984 relatif aux attributions du ministre de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que le ministre de l'environnement tient des dispositions des décrets des 1er février 1971, 26 mai 1975 et 2 août 1984 susvisés le pouvoir d'exercer les compétences précédemment dévolues au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace en matière de police des eaux fluviales et de mise en valeur piscicole de celles-ci ; que pour l'exercice de ces compétences les services placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture et de la forêt sont mis de façon permanente à la disposition du ministre de l'environnement ; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture et de la forêt n'a pas compétence pour signer ou contresigner les décisions réglementaires ou individuelles qu'implique la mise en oeuvre du décret attaqué ; que, dès lors, le défaut de contreseing du ministre de l'agriculture et de la forêt n'entache pas d'illégalité ledit décret ;
Considérant que le conseil national de protection de la nature dont la consultation n'était d'ailleurs pas obligatoire, a été saisi du texte du décret attaqué et a rendu un avis sur celui-ci le 20 juin 1985, ainsi qu'en atteste le texte même du décret attaqué ; que le moyen tiré du défaut de consultation du conseil national de protection de la nature manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 413 du code rural : "Il est interdit, sous peine d'une amende de 2 000 F à 60 000 F (...) 2° : d'introduire sans autorisation, dans les eaux visées par le présent titre, des poissons qui n'y sont pas représentés. La liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce" ; qu'aux termes de l'article 402 du même code : "(...) Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux, ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, même de façon discontinue" ; qu'aux termes de l'article 406 du même code : "Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le principe d'une autorisation préalable à toute introduction d'espèces non représentées dans les eaux visées au titre II du code rural a été posé par la loi ; que le décret attaqué, qui se borne à définir les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, n'a pas méconnu le champ d'application de la loi ;
Considérant que les moyens tirés de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, de l'atteinte au principe du droit de propriété et de l'atteinte au droit de la liberté d'association sont dépourvus, dans les écritures de l'association requérante, des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ; que ces moyens doivent par suite être écartés ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 75565
Date de la décision : 16/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.

AGRICULTURE - PECHE - DROIT DE PECHE.


Références :

Code rural 413, 402, 406
Décret 71-94 du 02 février 1971
Décret 75-406 du 26 mai 1975
Décret 84-753 du 02 août 1984
Décret 85-1307 du 09 décembre 1985 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1992, n° 75565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75565.19920316
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