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16/03/1992 | FRANCE | N°75566

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mars 1992, 75566


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 février 1986 et 6 juin 1986, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES (U.N.I.A.P.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice à ce dûment habilité ; l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 85-1306 du 9 décembre 1985 fixant les conditions de délivrance des autorisations de transport de poissons, grenouilles et crustacés

appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 février 1986 et 6 juin 1986, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES (U.N.I.A.P.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice à ce dûment habilité ; l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 85-1306 du 9 décembre 1985 fixant les conditions de délivrance des autorisations de transport de poissons, grenouilles et crustacés appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 71-94 du 2 février 1971 ;
Vu le décret n° 75-406 du 26 mai 1975 ;
Vu le décret n° 84-753 du 2 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe :
Considérant que le ministre de l'environnement tient des dispositions des décrets des 1er février 1971, 26 mai 1975 et 2 août 1984 susvisés le pouvoir d'exercer les compétences précédemment dévolues au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace en matière de police des eaux fluviales et de mise en valeur piscicole de celles-ci ; que pour l'exercice de ces compétences les services placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture et de la forêt sont mis de façon permanente à la disposition du ministre de l'environnement ; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture et de la forêt n'a pas compétence pour signer ou contresigner les décisions réglementaires ou individuelles qu'implique la mise en oeuvre du décret attaqué ; que, dès lors, le défaut de contreseing du ministre de l'agriculture et de la forêt n'entache pas d'illégalité ledit décret ;
Considérant que le conseil national de protection de la nature, dont la consultation n'était d'ailleurs pas obligatoire a été saisi du texte du décret attaqué et a rendu un avis sur celui-ci le 20 juin 1985, ainsi qu'en atteste d'ailleurs le texte même du décret attaqué ; que le moyen tiré du défaut de consultation du conseil national de protection de la nature manque en fait ;
Sur la légalité interne :

Considérant que l'association requérante soutient que les dispositions du décret attaqué aux termes desquelles les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la réglementation de la pêche en eau douce pourraient pénétrer sur les propriétés privées constituent une atteinte au droit de propriété ; que les agents chargés de la recherche et de la constatatio des infractions en matière de pêche fluviale exercent ces contrôles dans le cadre défini par la loi, et notamment par l'article 28 du code de procédure pénale et par l'article 445 du code rural qui les autorise expressément à pénétrer dans les propriétés privées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'atteinte illégale au droit de propriété doit être écarté ;
Considérant que les moyens tirés d'une part, de l'atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, d'autre part, de l'atteinte au principe du droit au respect de la vie privée sont dépourvus, dans les écritures de l'association requérante, de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES, au ministre de l'environnement et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - DELAIS.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.

AGRICULTURE - PECHE - DROIT DE PECHE.


Références :

Code de procédure pénale 28
Code rural 445
Décret 71-94 du 02 février 1971
Décret 75-406 du 26 mai 1975
Décret 84-753 du 02 août 1984
Décret 85-1306 du 09 décembre 1985 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1992, n° 75566
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75566
Numéro NOR : CETATEXT000007833663 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-16;75566 ?
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