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16/03/1992 | FRANCE | N°82304

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 mars 1992, 82304


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1986 et 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour, d'une part, la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX ET DE FINITIONS (SOMETRA), dont le siège social est à Carros-le-Neuf (06510), représentée par son représentant légal en exercice et, d'autre part, pour la SOCIETE ANONYME DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS (SPAPA) dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la société MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX ET DE FINITIONS (SOMET

RA) et la SOCIETE ANONYME DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS (SPAPA...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1986 et 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour, d'une part, la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX ET DE FINITIONS (SOMETRA), dont le siège social est à Carros-le-Neuf (06510), représentée par son représentant légal en exercice et, d'autre part, pour la SOCIETE ANONYME DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS (SPAPA) dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la société MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX ET DE FINITIONS (SOMETRA) et la SOCIETE ANONYME DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS (SPAPA) demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille les a déclarées conjointement et solidairement responsables avec l'architecte et d'autres entreprises, de désordres constatés dans des immeubles construits à Miramas pour le compte de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) des Bouches-du-Rhône et les a condamnées à garantir l'entreprise Léon Grosse et M. Z..., architecte, d'une partie des condamnations mises à leur charge ;
2°) de rejeter les demandes de l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône dirigées contre elles et présentées devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que les appels en garantie formés à leur encontre par l'entreprise Léon Grosse et M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX ET DE FINITIONS et de la société SPAPA, de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES BOUCHES DU RHONE, de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société Grosse, de Me Boulloche, avocat de M. André Y...
X... et de Me Parmentier, avocat de la société O.T.H. Méditerranée,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX ET DE FINITIONS (SOMETRA) et de la SOCIETE ANONYME DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS (SPAPA) :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés SOMETRA et SPAPA ont constitué un groupement d'entreprises représenté par la société SOMETRA et usuellement dénommé par elles-mêmes "SOMETRA - SPAPA" pour la réalisation du lot "étanchéité" d'un marché conclu par l'offce public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône en vue de la construction d'un programme de 150 villas-patios à Miramas ; qu'en condamnant, par le jugement attaqué, l'entreprise "SOMETRA - SPAPA" à indemniser l'office de divers désordres survenus dans ces bâtiments, le tribunal administratif a, en fait, entendu condamner conjointement et solidairement les deux sociétés ; que celles-ci ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité du fait qu'il condamnerait une entreprise dépourvue de personnalité juridique ;
En ce qui concerne la responsabilité des sociétés SOMETRA et SPAPA :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expertise ordonnée par les premiers juges que, postérieurement à la réception définitive, de très nombreuses infiltrations se sont produites sous le complexe d'étanchéité des toitures-terrasses des villas cependant que se sont développés des phénomènes de moisissures à l'intérieur des logements ; que ces désordres qui rendent les immeubles impropres à leur destination sont pour partie imputables à la mise en oeuvre des ouvrages d'étanchéité ; que les sociétés requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à demander à être exonérées de toute responsabilité dans la réparation de ces désordres et à être déchargées de toute participation à l'indemnisation des pertes de loyers subies par l'office ainsi qu'aux frais entraînés, en conséquence de la réparation des désordres, pour la réalisation des travaux de reprises et de finitions, au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre et des frais d'expertise ;
En ce qui concerne la part de responsabilité incombant aux sociétés SOMETRA et SPAPA :

Considérant qu'il résulte des constatations faites par l'expert que les infiltrations constatées sous le complexe d'étanchéité des toitures-terrasses sont principalement dues à la conception des ouvrages et à la réalisation du gros-oeuvre de maçonnerie et dans une moindre mesure à la mise en oeuvre des ouvrages d'étanchéité ; que les phénomènes de moisissures constatés à l'intérieur des logements résultent, quant à eux, d'un concours de très nombreuses causes relevant de la conception des ouvrages, de défauts d'exécution du gros-oeuvre de maçonnerie et des ouvrages de menuiserie, d'un défaut de surveillance de l'architecte, des conditions d'entretien et d'occupation des logements et seulement de façon accessoire de la réalisation des ouvrages d'étanchéité ; qu'il suit de là que les sociétés SOMETRA et SPAPA sont fondées à soutenir qu'en les condamnant à garantir l'entreprise Léon Grosse à concurrence de 50 % du coût de réparation des désordres dus aux infiltrations évalué à 800 000 F et à garantir la même entreprise et l'architecte à concurrence de 20 % de celui des désordres entraînés par les moisissures évalué à 1 000 000 F, le tribunal administratif a fait une appréciation excessive de leur part de responsabilité dans la survenance desdits désordres ; qu'il en sera fait une juste appréciation en ramenant le taux de ces garanties respectivement à 30 et 10 % ; qu'il y a lieu également de ramener de 20 à 15 % la garantie que les sociétés requérantes devront apporter à l'entreprise Léon Grosse et à l'architecte pour le règlement des indemnités dues à l'office au titre des pertes de loyers s'élevant à 423 699,26 F des dépenses de maîtrise d'oeuvre évaluées à 226 750 F et des frais de reprises et de finitions s'élevant à 850 000 F ainsi que pour le paiement des frais d'expertise se montant à 92 202,94 F ;
Sur l'appel incident de l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône :

Considérant qu'il ressort des conclusions de l'expert que le développement des phénomènes de moisissures à l'intérieur des logements est notamment imputable au défaut d'entretien des bâtiments et aux conditions de leur occupation ; que la réparation de ces désordres entraînera pour les immeubles une plus-value ; qu'en ramenant pour ces deux motifs de la somme de 1 500 000 F, à laquelle l'expert a évalué le coût total de réparation de ces désordres, à 1 000 000 F l'indemnité due à l'office pour ce chef de désordres, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation exagérée de la part de réparation devant finalement rester à la charge de l'office ; que celui-ci n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, que cette part soit réduite ;
Sur l'appel provoqué de l'entreprise Léon Grosse :
Considérant que l'admission partielle de l'appel principal des sociétés SOMETRA et SPAPA a pour effet d'aggraver la situation de l'entreprise Léon Grosse qui se trouve exposée du fait de la solidarité et de la réduction de la garantie mise à la charge des appelantes à supporter en définitive une part plus élevée des réparations dues à l'office ; qu'elle est donc recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, à être déchargée d'une part de sa responsabilité envers l'office ou à être garantie dans des proportions accrues par les autres personnes responsables des dommages subis par cet établissement public ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les désordres tenant aux infiltrations sous le complexe d'étanchéité et aux moisissures sont en partie imputables à l'exécution par l'entreprise Léon Grosse des travaux de gros-oeuvre de maçonnerie ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle devrait être déchargée de toute responsabilité envers l'office pour ces deux chefs de désordre ainsi que pour les préjudices corrélatifs subis par cet établissement public ; qu'en revanche, eu égard aux constatations de l'expert en ce qui concerne la part de responsabilité du bureau d'études OTH Méditerranée dans les désordres dus aux infiltrations sous le complexe d'étanchéité et celle de ce même bureau d'études et de l'architecte en ce qui concerne les moisissures, l'entreprise Léon Grosse est fondée à demander à être garantie à concurrence de 30 % par le bureau d'études OTH Méditerranée pour les désordres dus aux infiltrations, et à concurrence de 25 % par ce même bureau d'études et de 25 % par M. Z... pour les désordres liés aux moisissures ; que, pour les travaux de reprises et de finitions, le coût de la maîtrise d'oeuvre, le préjudice lié aux pertes de loyers et les frais d'expertise, l'entreprise Léon Grosse est également fondée à demander que la garantie que devront lui apporter le bureau d'études OTH Méditerranée et M. Z... soit portée pour chacun d'eux de 20 à 22,5 % ;

Sur l'appel provoqué de M. Z... :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une part des dommages subis par l'office du fait, notamment, des moisissures apparues dans les logements est imputable à M. Z... ; que, dès lors, les conclusions de son appel provoqué qui tendent seulement à ce qu'il soit exonéré de toute responsabilité envers l'office ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'appel provoqué de la société OTH Méditerranée en tant qu'il est dirigé contre l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône :
Considérant que si aux termes du contrat conclu entre l'office et la société OTH Méditerranée, les parties à ce contrat sont convenues "pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'application de la présente convention de solliciter les avis du délégué départemental du ministère de l'équipement avant d'engager toute action judiciaire", ces stipulations ne peuvent trouver à s'appliquer préalablement à l'engagement d'une action fondée non sur la responsabilité contractuelle de la société OTH Méditerranée mais sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, la société OTH Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par l'office à son encontre était irrecevable faute d'avoir été précédée de l'avis du délégué départemental de l'équipement ;
Considérant que si la société OTH Méditerranée conteste l'indemnité mise à sa charge au titre des fissurations des acrotères, ancrages des pergolas et gargouilles, elle soulève ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que les conclusions qu'elle présente sur ce point ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres consistant en infiltrations sous le complexe d'étanchéité et ceux qui proviennent des moisissures sont en partie imputables à la conception même des ouvrages par la société OTH Méditerranée ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à demander à être déchargée de toute responsabilité dans la réparation de ces deux chefs de désordres ainsi que dans la prise en charge des frais corrélatifs de maîtrise d'oeuvre, de "reprises et finitions", ainsi que dans les pertes de loyers subies par l'office ; qu'il n'est pas établi que l'évaluation de ces deux derniers chefs de préjudice soit exagérée ;
Sur l'appel provoqué de la société OTH Méditerranée en tant qu'il est dirigé contre l'entreprise Léon Grosse et M. Z... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'entreprise Léon Grosse doit être garantie par la société OTH Méditerranée, à concurrence de 30 % pour les désordres dus aux infiltrations, de 25 % pour les désordres dus aux moisissures, de 22,5 % pour les travaux de reprises et de finitions, le coût de la maîtrise d'oeuvre, les pertes de loyers et les frais d'expertise ; que les conclusions de cette société tendant à ce que sa part dans la réparation de ces derniers chefs du préjudice et, par voie de conséquence, sa garantie envers l'entreprise Léon Grosse soient réduites ne peuvent être accueillies ; qu'elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à ce que soit réduite la garantie à laquelle elle a été condamnée envers M. Z... par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que c'est seulement par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 janvier 1986, que l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône a demandé que lui soit versée une indemnité du chef des pertes de loyers ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander que le jugement attaqué, qui a fixé le point de départ des intérêts afférents à ce chef de préjudice au 26 mai 1981, soit réformé sur ce point ;
Considérant que les intérêts que l'office demande pour la première fois en appel sur les indemnités réparant des préjudices autres que les pertes de loyer, ne sauraient courir à compter d'une date antérieure à celle à laquelle elle a pour la première fois sollicité cette réparation, c'est-à-dire le 23 janvier 1986 ; qu'ils lui sont dus par l'ensemble des personnes et sociétés appelées dans l'instance d'appel ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 novembre 1987, le 20 février 1989 et le 11 mai 1990 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La garantie à laquelle les sociétés SOMETRA et SPAPA ont été conjointement et solidairement condamnées envers l'entreprise Léon Grosse par l'article 11 du jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 23 juin 1986 est ramenée de 50 à 30 % pour la condamnation prononcée à l'article 5 du même jugement, de 20 à 10 % pour la condamnation prononcée à l'article 6, de 20 à 15 % pour les condamnations prononcées aux articles 7, 8, 9 et 10.
Article 2 : La garantie à laquelle les sociétés SOMETRA et SPAPA ont été conjointement et solidairement condamnées envers M. Z..., architecte, par l'article 12 du même jugement est ramenée de 20 à 10 % pour la condamnation prononcée à l'article 6, de 20 à 15 % pour les condamnations prononcées aux articles 7, 8, 9 et 10.
Article 3 : La garantie à laquelle la société OTH Méditerranée a été condamnée envers l'entreprise Léon Grosse par l'article 11 du même jugement est portée de 20 à 30 % pour la condamnation prononcée à l'article 5, de 20 à 25 % pour la condamnation prononcée à l'article 6, de 20 à 22,5 % pour les condamnations prononcées aux articles 7, 8, 9 et 10.
Article 4 : La garantie à laquelle M. Z... a été condamné envers l'entreprise Léon Grosse par l'article 11 du même jugement est portée de 20 à 25 % pour la condamnation prononcée à l'article 6 et de 20 à 22,5 % pour les condamnation prononcées aux articles 7, 8, 9 et 10.
Article 5 : L'indemnité d'un montant de 423.699,26 F due à l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône par l'article 9 du jugement attaqué portera intérêts, uniquement en ce qui concerne les sociétés SOMETRA et SPAPA, l'entreprise Léon Grosse, la société OTH Méditerranée et M. Z... à compter du 23 janvier 1986. Les intérêts échus les 18 novembre 1987, 20 février 1989 et 11 mai 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Les indemnités dues à l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du jugement attaqué porteront intérêts, en ce qui concerne l'ensemble des entreprises qui y sont mentionnées, à compter du 23 janvier 1986. Les intérêts échus les 18 novembre 1987, 20 février 1989 et 11 mai 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : Les articles 9, 11 et 12 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 juin 1986 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 8 : Le surplus de la requête des sociétés SOMETRA et SPAPA, du recours incident de l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône et de l'appel provoqué de l'entreprise Léon Grosse sont rejetés.
Article 9 : Les appels provoqués de M. Z... et de la société OTH Méditerranée sont rejetés.
Article 10 : La présente décision sera notifiée à la société "SOMETRA - SPAPA" à l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône, à l'entreprise Léon Grosse, à M. Z..., à la société OTH Méditerranée et au ministre l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 82304
Date de la décision : 16/03/1992
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS (1) Point de départ des intérêts - (11) Jugement ayant fixé le point de départ des intérêts à une date antérieure à la demande en réparation du préjudice - Personnes pouvant demander en appel la modification du point de départ - (12) Indemnité portant sur un chef de préjudice indemnisé en première instance - Intérêts demandés pour la première fois en appel - Date à laquelle la demande d'indemnité a été faite pour ce chef de préjudice - (2) Paiement - Intérêts sur une indemnité versée en première instance - Intérêts demandés pour la première fois en appel - Intérêt à la charge des personnes et sociétés appelées dans l'instance d'appel.

39-06-01-07-03-03(11), 60-04-04-04-01(1) Les intérêts ne peuvent commencer à courir sur une indemnité réparant un chef de préjudice qu'à compter de la date à laquelle la demande a été faite pour ce chef de préjudice. Le tribunal ayant accordé en première instance le paiement des intérêts à une date antérieure, seules les personnes et sociétés appelées à l'instance d'appel qui ont contesté ce point de départ des intérêts peuvent en obtenir la modification.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART (1) Intérêts sur une indemnité relative à un chef de préjudice - Date à laquelle la demande d'indemnité a été faite pour ce chef de préjudice - Date antérieure retenue à tort par les premiers juges - Modification par le juge d'appel du point de départ des intérêts en faveur des seules personnes et sociétés appelées à l'instance qui ont contesté ledit point de départ - (2) Intérêts demandés pour la première fois en appel - Indemnité versée en première instance - Date à laquelle la demande d'indemnité a été faite pour ce chef de préjudice - (3) Intérêts demandés pour la première fois en appel - Indemnité versée en première instance - Intérêt à la charge des personnes et sociétés appelées dans l'instance d'appel.

39-06-01-07-03-03(12), 60-04-04-04-01(2) Les intérêts demandés pour la première fois en appel par le maître de l'ouvrage pour un chef de préjudice indemnisé en première instance courent à compter de la demande en réparation portant sur ledit chef de préjudice.

39-06-01-07-03-03(2), 60-04-04-04-01(3) Les intérêts demandés pour la première fois en appel pour un chef de préjudice courent à compter de la demande portant sur ce chef de préjudice et sont dus par l'ensemble des sociétés et personnes appelées à l'instance d'appel.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1992, n° 82304
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82304.19920316
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