Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1987 et 14 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ITALPRESSE FRANCE, dont le siège social ... Fallavier, à la Verpillière (38290), représentée par ses représentants légaux ; la société ITALPRESSE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Vienne de l'appréciation de la légalité de la décision du 23 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Marcel X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité,
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société ITALPRESSE FRANCE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, pour les demandes de licenciement autres que les licenciements collectifs, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours pour vérifier la réalité du motif économique invoqué ;
Considérant qu'antérieurement à la procédure de licenciement pour motif économique engagée par la société ITALPRESSE FRANCE à l'encontre de M. X..., cette société avait eu recours aux procédures de licenciement pour faute grave et pour cause réelle et sérieuse à l'encontre de son employé ; que l'existence d'un motif économique, conjoncturel ou structurel, de nature à justifier le licenciement de M. X... par la société ITALPRESSE FRANCE ne résulte pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, en accordant l'autorisation demandée, l'inspecteur du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la société ITALPRESSE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, sur renvoi à titre préjudiciel, déclaré illégale la décision du 23 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère a autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la société ITALPRESSE FRANCE est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à la société ITALPRESSE FRANCE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.