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18/03/1992 | FRANCE | N°101743

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 mars 1992, 101743


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ATELIER 9, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ATELIER 9 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision tacite d'autorisation du licenciement de M. Edgard X..., a jugé qu'aucune autorisa

tion tacite n'a pu lui être accordée ;
2°) de déclarer qu'une au...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ATELIER 9, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ATELIER 9 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision tacite d'autorisation du licenciement de M. Edgard X..., a jugé qu'aucune autorisation tacite n'a pu lui être accordée ;
2°) de déclarer qu'une autorisation tacite est née du silence gardé par l'administration suite à sa demande du 22 mars 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens (redressement judiciaire), tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour motif économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ATELIER 9 a, par une lettre en date du 21 mars 1984, sollicité du directeur du travail et de l'emploi l'autorisation de licencier six salariés pour motif économique ; que, par une lettre en date du 27 mars suivant, le directeur départemental du travail et de l'emploi a informé la société qu'il renouvelait le délai de sept jours qui lui était imparti pour prendre une décision et que, par une lettre en date du 29 mars suivant, parvenue à l'employeur avant l'expiration de ce nouveau délai, le directeur départemental du travail et de l'emploi lui a fait connaître qu'il ne pouvait donner de suite favorable à sa demande en l'état des éléments du dossier qui lui avait été adressé ;

Considérant qu'il résulte des termes de la lettre du 29 mars 1984 que le directeur du travail et de l'emploi a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée au motif que la demande était incomplète et que la réalité du motif économique n'était pas suffisamment justifiée ; que cett lettre, suffisamment motivée, contenait une décision expresse de refus, nonobstant la circonstance qu'elle indiquait que l'examen de documents complémentaires serait nécessaire pour prendre une décision sur l'autorisation de licenciement demandée ; qu'il suit de là qu'à l'expiration de ce délai, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'aucune autorisation tacite de licenciement ;
Considérant que si l'employeur a été relaxé, par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille, statuant en matière correctionnelle en date du 5 juin 1985 des poursuites engagées contre lui pour avoir procédé à des licenciements sans autorisation administrative, le juge pénal s'est borné à constater que les faits n'étaient pas suffisamment établis au vu du dossier qui lui étaient soumis ; qu'ainsi, il ne s'est pas prononcé sur l'existence et la légalité de la décision de l'autorité administrative relative à la demande de licenciement demandée ; que par suite, ce jugement ne revêt pas sur ce point l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que la circonstance alléguée que l'entreprise connaissait de réelles difficultés économiques est sans influence sur l'absence de décision tacite autorisant les licenciements et la portée de la lettre susmentionnée du 29 mars 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ATELIER 9 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune décision tacite autorisant les licenciements demandés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ATELIER 9 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ATELIER 9, à M. X..., au conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 101743
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-7, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 101743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101743.19920318
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