Vu la requête, enregistrée le 16 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bokoko X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 mars 1987 ordonnant sa reconduite à la frontière,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Bokoko X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel le renouvellement d'une carte de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'autorité compétente pour prononcer la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière soit nécessairement le préfet du département dans lequel cet étranger réside ; que le préfet du département dans lequel l'irrégularité de la situation de l'étranger au regard des dispositions précitées a été constatée, est compétent pour décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 mai 1983 confirmée par la commission des recours le 10 juillet 1986, a reçu notification le 21 janvier 1987 d'une décision du préfet de l' Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai qui lui était imparti et se trouvait donc dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas contesté que l'irrégularité de sa situation a été constatée à Paris au mois de mars 1987 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de police n'était pas compétent pour décider sa reconduite à la frntière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait effectivement présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis saisi la commission des recours du rejet implicite de cette demande ; qu'il ne peut dès lors soutenir que cette demande et ce recours, à l'appui desquels il ne prétend d'ailleurs pas avoir fait état de faits nouveaux postérieurs aux décisions prises sur sa première demande d'asile, faisaient obstacle à ce qu'il soit reconduit à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré des risques qu'un retour au Zaïre lui ferait courir est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne précise pas vers quel pays il doit être reconduit ;
Considérant enfin que l'arrêté attaqué ne porte pas à la vie familiale de M. X..., dont l'épouse, de nationalité zaïroise, s'est vue également refuser la qualité de réfugiée politique, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il ne méconnaît, dès lors, pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bokoko X... et au ministre de l'intérieur.