La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1992 | FRANCE | N°106196

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 mars 1992, 106196


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Avelino SILVA X..., demeurant chez M. Manuel X..., ... au Kremlin-Bicêtre (94270) ; M. SILVA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1988 du sous-préfet de l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne) refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 décembre 1985 ratifiant les traité...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Avelino SILVA X..., demeurant chez M. Manuel X..., ... au Kremlin-Bicêtre (94270) ; M. SILVA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1988 du sous-préfet de l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne) refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 décembre 1985 ratifiant les traités d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement C.E.E. du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Avelino SILVA X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er paragraphe de l'article 10 du règlement de la Communauté économique européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 applicable aux ressortissants portugais à compter du 1er janvier 1968 : "Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit leur nationalité : a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge ...", et qu'aux termes du troisième paragraphe du même article : "Pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres Etats membres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. SILVA X... était à la charge de son père, ressortissant portugais installé en France en qualité de travailleur salarié, et que celui-ci disposait d'un logement répondant aux conditions posées par le troisième paragraphe de l'article 10 précité ; que, par suite, le sous-préfet de l'Hay-les-Roses n'a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant au motif qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonné le droit au séjour des descendants des travailleurs ressortissants de la communauté européenne installés en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SILVA X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 28 janvier 1988 du sous-préfet de l'Hay-les-Roses lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du 15 décembre 1988 du tribunal administratif de Paris et la décision du 28 janvier 1988 du sous-préfet de l'Hay-les-Roses sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SILVA X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 106196
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DECISIONS DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

CEE Règlement 1612-68 du 15 octobre 1968 Conseil art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 106196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106196.19920318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award