Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 2 septembre 1987 enjoignant à M. Z... de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR si la présence d'un étranger sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, eu égard au comportement de l'intéressé et notamment à sa condamnation, pour meurtre, à une peine de quinze années de réclusion criminelle, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ait commis une erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, en se fondant sur l'unique moyen développé par M. X... et tiré d'une erreur d'appréciation, annulé l'arrêté du 2 septembre 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcos Y... au ministre de l'intérieur.