La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1992 | FRANCE | N°117708

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 mars 1992, 117708


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1990 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société Festa du 26 mai 1988 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de Mme Sylvie X..., déléguée du personnel et déléguée syndicale CGT ;
2°) de rejeter la demande présentée

par la société Festa devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1990 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société Festa du 26 mai 1988 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de Mme Sylvie X..., déléguée du personnel et déléguée syndicale CGT ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Festa devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Festa,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L.436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la société Festa a, à la fin de l'année 1987, décidé le transfert de son activité "Drapeaux" de l'usine de Lillebonne à Beaugeny ; qu'elle a proposé à cinquante et une personnes travaillant au sein de l'atelier "Drapeaux" les mutations à Beaugency ; que parmi ces personnes se trouvait Mme X... salariée protégée qui a refusé la mutation proposée ; que la société Festa a alors engagé à son encontre une procédure de licenciement pour motif économique ;
Considérant que la mutation à Beaugency ainsi proposée à Mme X... ne saurait être regardée comme ayant constitué une offre de reclassement au sens des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail susrappelées ; que, par suite, le refus opposé par Mme X... à cette proposition de mutation ne pouvait dispenser la société Festa d'examiner la possibilité de la reclasser dans l'entreprise, qui conservait un département "fibres céramiques" à Lillebonne ; qu'il est constant que la société Festa n'a pas effectué une telle recherche ;
Considérant que ce seul motif imposait à l'inspecteur du travail de refuser l'autorisation de licenciement de Mme X... ; que dès lors le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a annulé ledit refus et le rejet de la demande dirigée contre ce refus présentée par la société Festa devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen en date du 13 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Festa devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la société Festa et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1992, n° 117708
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 18/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117708
Numéro NOR : CETATEXT000007813227 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-18;117708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award