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18/03/1992 | FRANCE | N°121119

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 mars 1992, 121119


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hasna X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 février 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 920 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule pour excès de p

ouvoir la décision du 8 février 1990 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hasna X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 février 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 920 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 8 février 1990 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 660 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.177 du code des tribunaux administratifs et des cours administraties d'appel : "Sauf disposition contraire, les jugements du tribunal administratif ... sont notifiés par les soins du secrétaire greffier en chef à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." et qu'aux termes de l'article R. 192 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite, à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement a été ainsi qu'elle le reconnaît notifié le 6 juin 1990 à Mme X... par un envoi recommandé à l'adresse que celle-ci avait indiquée au tribunal ; que cette lettre y a été présentée et qu'en l'absence de l'intéressé, l'administration des postes a laissé à son domicile une note lui faisant connaître que cette lettre serait tenue à sa disposition au bureau de poste pendant la période réglementaire ; que cette notification a fait courir contre la requérante le délai de deux mois qui lui était imparti pour se pourvoir en appel devant le Conseil d'Etat, délai qui était expiré le 16 novembre 1990 date à laquelle la requête de Mme X... a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que, dès lors, ladite requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Y... HABI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 121119
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R177, R192
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 121119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121119.19920318
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