Vu 1°), sous le n° 123 353, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1991, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 19 juin 1990 de la commission régionale de Besançon le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
Vu 2°), sous le n° 123 732, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1991, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat prononce le sursis à exécution du jugement du 24 janvier 1991 par lequel, sur recours du ministre de la défense, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 19 juin 1990 de la commission régionale de Besançon le dispensant de ses obligations au service national par application de l'article L. 32 du code du service national ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n os 123 353 et 123 732 présentées par M. Eric X..., sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources dégagées par le commerce familial où travaille M. X... permettaient de pourvoir au remplacement de l'intéressé ; que les circonstances postérieures à la décision attaquée sont sans effet sur sa légalité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Eric X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 19 juin 1990 de la commission régionale de Besançon, le dispensant des obligations du service national actif ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusios à fin de sursis à exécution dudit jugement ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 123 732 de M. X....
Article 2 : La requête n° 123 353 de M. Eric X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de la défense.