Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1991, présentée par M. Xavier X..., demeurant Saint-Trophine à Buis-les-Baronnies (26170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 12 juin 1990 de la commission régionale de Lyon, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) rejette le recours du ministre de la défense,
3°) prononce le sursis à exécution du jugement susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de l'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de la commission régionale de Lyon, l'exploitation agricole sur laquelle M. Xavier X... exerçait des fonctions d'aide-familial était dirigée par l'oncle de l'intéressé, lequel en détient une part de la propriété ; que la circonstance que la mère de M. X..., agent communal, soit propriétaire d'une partie des terres de l'exploitation n'est pas de nature à conférer à cette dernière le caractère d'exploitation familiale au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, M. Xavier X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 12 juin 1990 de la commission régionale de Lyon, le dispensant des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Xavier X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de la défense.