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18/03/1992 | FRANCE | N°125715

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 mars 1992, 125715


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur recours du ministre de la défense, a annulé la décision du 10 octobre 1990 de la commission régionale de Lyon le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) de rejeter le recours du ministre de la défense devant le tribunal administratif

de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du servi...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur recours du ministre de la défense, a annulé la décision du 10 octobre 1990 de la commission régionale de Lyon le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) de rejeter le recours du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lyon s'est prononcée sur la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. X..., celui-ci exerçait depuis moins de deux ans et sans l'aide d'aucun salarié son activité de marchand ambulant ; qu'ainsi les dispositions précitées ne lui étaient pas applicables ; que le moyen tiré de ce que son épouse est au chômage est inopérant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 10 octobre 1990 de la commission régionale de Lyon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 125715
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 125715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125715.19920318
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