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18/03/1992 | FRANCE | N°125735

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 mars 1992, 125735


Vu 1°), sous le n° 125 735, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1991, présentée par M. Yai X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décison du 3 mai 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 125 736, la

requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 a...

Vu 1°), sous le n° 125 735, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1991, présentée par M. Yai X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décison du 3 mai 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 125 736, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1991, présentée par Mme Yai X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décison du 3 mai 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour décider d'ajourner les demandes de naturalisation présentées par les requérants, le ministre chargé des affaires sociales qui s'est fondé sur l'absence d'assimilation des intéressés, ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; qu'ainsi M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 125735
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité 69


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 125735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125735.19920318
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