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18/03/1992 | FRANCE | N°126923

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 mars 1992, 126923


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1991, présentée par M. Y..., demeurant 174, Rang 6 Fleuriault Ste Angèle de X... (Pq Goj 2 ho Canada) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1990 par laquelle la commission régionale de Montpellier a rejeté sa demande de dispense des obligations de service national actif au titre de l'article L.32 du code du service national ;
2

°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1991, présentée par M. Y..., demeurant 174, Rang 6 Fleuriault Ste Angèle de X... (Pq Goj 2 ho Canada) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1990 par laquelle la commission régionale de Montpellier a rejeté sa demande de dispense des obligations de service national actif au titre de l'article L.32 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., à l'appui de sa demande de dispense du service national actif en qualité de soutien de famille, n'a fourni, malgré les demandes réitérées de l'administration, aucun document relatif à sa situation professionnelle, à ses revenus ou à ceux de sa famille ; que dans ces conditions, le demandeur ne justifiant pas devant elle, en l'absence totale des pièces susceptibles de constituer son dossier, des conditions d'obtention de la dispense du service national, la commission régionale était tenue de rejeter la demande de dispense dont elle était saisie ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1990 par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1992, n° 126923
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 18/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126923
Numéro NOR : CETATEXT000007832080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-18;126923 ?
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