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18/03/1992 | FRANCE | N°70252

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 mars 1992, 70252


Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 22 février 1989 rendue sur la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1985, présentée par M. Jean-Louis Y..., demeurant 5, Grand'rue Orschwir à Guebwiller (68500) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Guebwill

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2°) lui accorde la décharge des impositions supplémentaires c...

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 22 février 1989 rendue sur la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1985, présentée par M. Jean-Louis Y..., demeurant 5, Grand'rue Orschwir à Guebwiller (68500) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Guebwiller ;
2°) lui accorde la décharge des impositions supplémentaires contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 22 février 1989, le Conseil d'Etat, statuant sur une requête de M. Jean-Louis Y... relative aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, a, d'une part, déchargé le contribuable des suppléments d'impôt établis pour 1976 et 1977, de la pénalité y afférente, ainsi que de la pénalité pour mauvaise foi pour les années demeurant en litige, décidé que sa part dans les bénéfices du groupement agricole d'exploitation en commun "François Y... et fils" était de 39,78 % en 1978 et de 39,09 % en 1979, qu'il était par suite imposable selon le régime du bénéfice réel pendant lesdites années et, d'autre part, ordonné une mesure d'instruction contradictoire pour déterminer le cours du jour, s'entendant comme le prix de vente, au 1er janvier 1978, date du changement du régime d'imposition, des vins en vrac et des vins en bouteilles se trouvant à cette date dans les stocks de l'exploitation et de déterminer, par voie de conséquence, en fonction de sa part dans les bénéfices du groupement, le chiffre qui, pour l'imposition de M. Y..., doit être réputé correspondre à la valeur de son stock à cette date ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 11 décembre 1989, le directeur des services fiscaux a accordé à M. Y..., au titre des revenus restant en litige, les dégrèvements en droits et pénalités correspondant à la réduction de 280 091 F et 354 561 F des bases d'impositions pour les années 1978 et 1979 respectivement ; que dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions correspondantes ;
Sur la recevabilité des autres conclusions du requérant :

Considérant, en premier lieu, que, tant dans sa réclamation initiale que dans sa demande au tribunal administratif, M. Jean-Louis X... s'est borné à conclure à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; qu'il n'est par suite pas recevable à demander pour la première fois en appel la réduction de son imposition primitive pour 1976 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la décision susvisée du Conseil d'Etat qu'eu égard à la règle de répartition des produits au sein du groupement agricole d'exploitation en commun dont il fait partie ainsi que son épouse, le requérant était, pour ses bénéfices agricoles, imposable selon le régime réel d'imposition à compter de l'année 1978 ; qu'il n'est pas recevable à soutenir, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, qu'il devait bénéficier du régime forfaitaire d'imposition au cours de ladite année ;
Sur le bien-fondé des compléments d'impôts restant en litige :
Considérant, d'une part, que pour l'application des dispositions de l'article 38 sexdecies O A de l'annexe III au code général des impôts, le cours du jour s'entend du prix de vente des vins en vrac et des vins en bouteilles se trouvant en stock ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, et ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans la décision susmentionnée, les vins en bouteilles à la date de l'évaluation doivent être retenus pour leur valeur et non à partir des cours du vin en vrac ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 1er janvier 1978, du vin en bouteille demeurait dans les stocks du groupement agricole d'exploitation en commun "François Y... et fils" ; que l'évaluation de ce vin à son prix de vente en bouteille entraîne, ainsi que le propose le service, sans être valablement contredit, un dégrèvement de 2 373 F pour l'année 1978 ;

Considérant, d'autre part, que M. Jean-Louis Y..., en invoquant de façon générale la qualité de ses cépages primés et de ses vins qu'il vendait exclusivement en bouteilles et en produisant quelques factures de vente d'un nombre restreint de bouteilles de différents vins ne rapporte pas la preuve que la valeur des stocks du groupement détenus en vrac devait être établie en retenant pour chaque cépage les limites supérieures des fourchettes de prix de la mercuriale applicable aux vins de 1977, et non le cours moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Louis Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a intégralement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt litigieux ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de M. Jean-Louis Y..., en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 à concurrence de montants de droits et de pénalités s'élevant respectivement à 127 011 F et 2 777 F.
Article 2 : Il est accordé à M. Jean-Louis Y... la décharge complémentaire de 2 373 F de droits pour 1978, ainsi que des intérêtsde retard y afférents.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 25 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Jean-Louis Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70252
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGIAN3 38 sexdecies O


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 70252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:70252.19920318
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