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18/03/1992 | FRANCE | N°80772

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 mars 1992, 80772


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. "ETABLISSEMENTS GARCIA", dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 ;
2°) prononce la décharge desdites impo

sitions ;
3°) ordonne une mesure complémentaire d'instruction ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. "ETABLISSEMENTS GARCIA", dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
3°) ordonne une mesure complémentaire d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la S.A. "ETABLISSEMENTS GARCIA",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'à la suite des dégrèvements accordés par décisions des 22 novembre 1984 et 5 août 1986, la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974 et les pénalités y afférentes ont été totalement dégrevées ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de la S.A. "ETABLISSEMENTS GARCIA" sont irrecevables en tant qu'elles portent sur l'année 1974 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressement du 2 mars 1979, relative aux années 1975 à 1977, dont elle ne conteste pas la motivation, la société s'est bornée à indiquer par lettre du 2 avril 1979 qu'elle ne pouvait que refuser ces redressements eu égard à ses difficultés financières ; que la réponse faite le 8 juin 1979 par l'administration reprend, année par année, chaque chef de redressement après en avoir abandonné certains ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait qu'elle aurait par ailleurs présenté des observations orales, la société n'est pas fondée à soutenir que la confirmation des redressements ne serait pas motivée en raison d'un défaut de réponse aux observations du contribuable ;
Considérant, d'autre part, que la société ne saurait utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une note administrative qui traite exclusivement de questions touchant à la procédure d'imposition et, dès lors, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi qui sert de base à l'imposition ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que la société, pour contestr le taux d'amortissement de 25 % fixé par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soutient que les conditions sévères d'utilisation auxquelles les véhicules loués étaient soumis entraînaient la revente de la majorité d'entre eux après seulement deux ans d'utilisation ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de preuve nouveau susceptible de justifier de telles allégations ;
Considérant, d'autre part, que la société soutient que si la durée d'amortissement de quatre ans devait être retenue, il conviendrait, pour le calcul de la plus-value résultant de la revente des véhicules avant quatre ans, de tenir compte de la réintégration des amortissements jugés excessifs ; qu'il résulte cependant du dossier, et notamment de la notification de redressement du 2 mars 1979, que l'administration a tenu compte de la nouvelle durée d'amortissement ; que, si la société fait valoir que les chiffres globaux retenus par l'administration ne permettent pas de vérifier si toutes les rectifications ont bien été prises en compte, elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve comptable ou extra-comptable permettant de remettre en cause les chiffres retenus ; qu'il suit de là que la mesure d'instruction qu'elle sollicite aurait un caractère frustratoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. "ETABLISSEMENTS GARCIA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. "ETABLISSEMENTS GARCIA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "ETABLISSEMENTS GARCIA" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80772
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 80772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80772.19920318
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