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18/03/1992 | FRANCE | N°80773

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 mars 1992, 80773


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS GARCIA", dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS GARCIA" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) prononc

e la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS GARCIA", dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS GARCIA" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS GARCIA",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'année 1974 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressement du 27 décembre 1978 relative à l'année 1974 et dont elle ne conteste pas la motivation, la société s'est bornée, par lettre du 25 janvier 1979, à indiquer qu'elle était "en discussion avec ses compagnies d'assurances pour revoir le détail des primes et que dans l'état actuel du dossier le principe du redressement était rejeté" ; qu'à défaut d'éléments nouveaux fournis dans les délais légaux par la société, le service a pu valablement, le 2 mars 1979, confirmer les redressements envisagés sans faire aucune réponse au rejet pur et simple par la société du principe du redressement ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas tenu compte, dans la deuxième confirmation de ces redressements en date du 8 juin 1979, des observations orales que la société aurait formulées est inopérante, dès lors que l'administration n'était pas tenue de répondre aux nouvelles observations formulées par la requérante ;
En ce qui concerne les années 1975 à 1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressement du 2 mars 1979, relative aux années 1975 à 1977 et dont elle ne conteste pas la motivation, la société s'est bornée à indiquer par lettre du 2 avril 1979 qu'elle ne pouvait que refuser ces redressements eu égard à ses difficultés financières ; que la réponse faite par l'administration le 8 juin 1979 reprend, année par année, chaque chef de redressement après en avoir abandonné certains ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait qu'elle aurait par ailleurs présenté des observations orales, la société requérante n'est pas fondé à soutenir qu'une telle confirmation des redressements ne serait pas motivée en raison d'un défaut de réponse aux observations du contribuable ;
En ce qui concerne l'application de l'article 1649 quinquies E transféré à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales :

Considérant que la société ne saurait utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, une note de la direction générale des impôts, en date du 25 mai 1965, publiée à la documentation de base ; que cette note traite, en effet, exclusivement de questions touchant à la procédure d'imposition et, dès lors, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale qui sert de base à l'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS GARCIA", spécialisée dans la location de longue durée de véhicules, conteste la réintégration dans son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 des sommes représentatives de l'assurance qu'elle encaissait de ses clients en sus du loyer des véhicules ;
Considérant qu'aux termes de l'article 267-3 du code général des impôts applicable aux années litigieuses : " ... les sommes remboursées aux personnes qui rendent compte exactement à leurs commettants des débours effectués en leur lieu et place n'entrent pas dans le prix des services à raison desquels elles sont imposées." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats de location conclus par la société avec ses clients stipulent qu'une assurance tous risques sans franchise, souscrite auprès d'une compagnie de son choix est comprise dans le loyer trimestriel et que l'utilisateur du véhicule s'engage à respecter les clauses édictées par ladite compagnie ; que la société n'établit pas que, comme elle le soutient, les primes versées à la compagnie d'assurance, qui ne faisaient l'objet d'aucune reddition de compte, correspondaient aux sommes que lui versaient ses clients ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il ne lui a pas été fait application des dispositions précitées de l'article 267-3 du code ;

Considérant que, si la société invoque la lettre du ministre du budget au président du syndicat national des loueurs de véhicules en date du 24 septembre 1979, il résulte des termes mêmes de cette lettre qu'elle ne vise que les dispositions d'une instruction du 9 mars 1978 prise pour l'application à compter du 1er janvier 1978 d'une législation nouvelle postérieure à la période litigieuse et qu'elle ne trouve donc pas à s'appliquer à l'espèce ; que, dès lors, la société ne peut utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS GARCIA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS GARCIA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS GARCIA" et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 267 par. 3
CGI Livre des procédures fiscales L80


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1992, n° 80773
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 18/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80773
Numéro NOR : CETATEXT000007632442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-18;80773 ?
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