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18/03/1992 | FRANCE | N°82300

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 mars 1992, 82300


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Germaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adminis

tratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Germaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux décisions, du 29 mai 1987 et du 18 août 1987, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé des dégrèvements d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; qu'à concurrence desdites sommes les conclusions de la requête de Mme X... sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution" ;
Considérant que, si Mme X... conteste les redressements effectués au titre des années 1976 à 1978 à raison de bénéfices réputés distribués, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la rectification des bénéfices de ladite société, l'administration a, par application du texte précité, demandé au gérant de la société de désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; que Mme X... a été désignée, par lettre du 21 janvier 1980 qu'elle a contresignée, comme bénéficiaire pour moitié desdites distributions ; qu'en arguant simplement de sa faible participation au capital de la société à responsabilité limitée "Hôtel de Nantes", la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas appréhendé les sommes réputées distribuées ;
Considérant que Mme X... critique la méthode de reconstitution des recettes afférentes aux locations à la journée, en ce que le vérificateur, d'une part, a déterminé le nombre des journées louées chaque année en appliquant au nombre de paires de draps lavés annuellement un coefficient de durée moyenne d'occupation d'une chambre au lieu d'un coefficient relatif à la durée moyenne d'utilisation d'une paire de draps, d'autre part, a appliqué ce coefficient établi à partir des informaions du livre de police d'une seule année à l'ensemble des années vérifiées ; qu'il résulte de l'instruction, qu'en se bornant à présenter différentes hypothèses théoriques concernant la fréquence des changements de draps, la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération du coefficient de 2,51 correspondant à la durée moyenne d'occupation d'une chambre et retenu par l'administration avec l'accord du mandataire de la société à l'issue du supplément d'instruction contradictoire effectué en cours d'instance ; que si les conditions d'exploitation de l'hôtel ont évolué au cours des années d'imposition, la requérante ne produit aucun élément précis établissant une diminution du coefficient ainsi retenu ;

Considérant que si la requérante conteste également que les rehaussements de recettes effectués à raison des locations à des prostituées sur la base d'un constat de police effectué en janvier 1979, postérieurement aux années d'imposition, il ressort du dossier et du jugement du 18 juillet 1980 de la cour d'appel de Paris que l'"Hôtel de Nantes" réservait habituellement trois chambres à l'accueil de prostituées et de rendez-vous galants et que l'administration a d'ailleurs procédé à une estimation modérée des recettes correspondantes sur l'ensemble des années vérifiées ;
Considérant que si Mme X... entend revendiquer le bénéfice de la déduction dite "en cascade", elle n'établit pas en avoir fait la demande conformément aux dispositions de l'article 1649 septies E-2 du code général des impôts en vigueur ;
Considérant enfin que, si Mme X... conteste pour la première fois en appel, les pénalités mises à sa charge, ces conclusions, bien que recevables comme présentées après le 1er janvier 1987, ne sauraient être accueillies dès lors que la requérante se borne à demander le bénéfice d'une transaction et qu'une telle demande relève de la juridiction gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie resepctivement au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés de 7 928 F et 8 579 F au titre de l'année 1976, de 1 852 F et 4 600 F au titre de l'année 1977 et de 417 F et 8184 F au titre de l'année 1978.
Article 2 : Le jugement du 17 juin 1986 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82300
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 117, 1649 septies E


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 82300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82300.19920318
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