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18/03/1992 | FRANCE | N°83260

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 mars 1992, 83260


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 à raison des droits et pénalités qui lui avaient été initialement assignés ;
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 à raison des droits et pénalités qui lui avaient été initialement assignés ;
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile exploitant le laboratoire d'analyses médicales dont l'épouse de M. X... détenait la totalité des parts, a déduit de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1976 une somme de 2 767 340 F versée par M. et Mme X... pour régler des dépenses engagées en 1972, 1973 et 1974 par la S.A.R.L. "Société d'Exploitation de Maisons de Santé" (S.E.M.S.), en vue d'éviter la mise en liquidation de cette dernière ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, jugeant que ces dépenses, dont l'administration avait refusé la déduction à hauteur de 2 478 940 F, devaient être regardées comme nécessitées par l'exercice de la profession au sens de l'article 93-1 du code général des impôts, a accordé à M. X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 afférentes à cette somme ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par les époux X... qu'à l'exception d'une avance de 200 000 F consentie par la société civile à la "Société d'Exploitation de Maisons de Santé" en 1972 la somme en cause a été réglée sur les deniers personnels de ces derniers et non par la société civile exploitant le laboratoire ; qu'elle ne saurait donc constituer une charge déductible des résultats imposables de la société civile, de sorte qu'elle a été à bon droit réintégrée dans le bénéfice imposable de ladite société ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : M. et Mme X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 à raisondes droits et pénalités dont le tribunal administratif a prononcé la décharge, à l'exception des droits et pénalités orrespondant à une avance de 200 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 83260
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 83260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:83260.19920318
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