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18/03/1992 | FRANCE | N°89197

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 mars 1992, 89197


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1987 et 6 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1987 et 6 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 4 octobre 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes à des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti ; que les conclusions de M. X... relatives à ces pénalités sont ainsi devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Paris a été saisi de trois demandes distinctes, deux émanant de la SARL "Le Chambord" ayant trait aux impositions de ladite société, la dernière émanant de M. X... gérant de celle-ci et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de ces mêmes années ; que compte tenu de la nature des impôts en cause et quels que fussent en l'espèce les liens, de fait et de droit, entre les impositions concernées, le tribunal devait statuer par des décisions séparées ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement attaqué en date du 26 mars 1987 doit être annulé en tant qu'il concerne M. X... ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
Considérant que la SARL "Le Chambord", qui exploite un restaurant à Neuilly, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les années 1975 à 1978 ; qu'elle a désigné M. X... comme bénéficiaire des revenus distribués consécutifs auxdits redressements ;

Considérant que pour critiquer la méthode suivie par le vérificateur qui a retenu un nombe de couverts journaliers moyen de 40 en 1975, de 50 en 1976 et 1977 et un prix moyen du repas de 54,74 F en 1975, 81,65 F en 1976 et 94,30 F en 1977, M. X... prétend, sans toutefois le justifier, que la capacité du restaurant n'aurait été que de 36 places jusqu'en 1977, époque à laquelle elle aurait été portée à 54 places ; qu'en tout état de cause, le nombre de couverts retenu n'est pas exagéré, s'agissant d'un nombre de couverts journaliers ; que s'il soutient en outre que le prix moyen du repas retenu ne tient pas suffisamment compte de l'existence d'un menu à 25,50 F, il ressort de l'instruction que le vérificateur a calculé, à partir des prix de la carte, le coût moyen d'un menu-type ne prenant en compte ni les apéritifs, ni les suppléments, ni les cafés ; que le prix retenu n'apparaît pas exagéré eu égard aux conditions propres de fonctionnement de l'établissement ;
Considérant que si le requérant entend présenter devant le juge d'autres méthodes de rectification des recettes, les calculs qu'il propose ne sont pas assortis de justifications suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 13 983 F en 1975, 92 382 F en 1976 et 94 961 F en ce qui concerne les supplémentsd'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de la somme de 1 272 F en ce qui concerne la majoration exceptionnelle de 1975, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le jugement en date du 26 mars 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il concerne M. X....
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. X... devantle tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 89197
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 89197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89197.19920318
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