Vu 1°) sous le n° 93 934 la requête, enregistrée le 31 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE BAYEUX, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BAYEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1987 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Caen a, après avoir annulé en tant qu'il concerne les instituteurs chargés de la formation pédagogique la décision en date du 8 janvier 1985 par laquelle le commissaire de la République du Calvados a refusé d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 1984 par lequel il a fixé l'indemnité représentative de logement des instituteurs pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984, rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble de ladite décision du 8 janvier 1985 ;
Vu, 2°) sous le n° 94 052 le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 janvier et 5 mai 1988, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1987 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 8 janvier 1985 par laquelle le Commissaire de la République du Calvados a refusé d'abroger son arrêté en date du 9 mars 1984 fixant l'indemnité représentative de logement des instituteurs pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984, en tant que cet arrêté concerne les indemnités versées aux instituteurs chargés de la formation pédagogique ;
2°) de rejeter la demande présentée par la VILLE DE BAYEUX devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 18 janvier 1887 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 77-87 du 26 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 29 septembre 1987 annulant, en tant qu'elle concerne les instituteurs chargés de la formation pédagogique, la décision en date du 8 janvier 1985 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 9 mars 1984 fixant l'indemnité représentative de logement des instituteurs ;
Considérant que l'arrêté du 9 mars 1984 fixant l'indemnité représentative de logement des instituteurs a été annulé, sur la demande de la ville de Caen, par un jugement du tribunal administratif de Caen en date du 29 septembre 1987 en tant qu'il concerne les instituteurs chargés de la formation pédagogique ; que, par une décision en date du 20 janvier 1992, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'annulation dudit jugement et confirmé l'annulation des dispositions de l'arrêté du 8 mars 1984 relatives aux instituteurs chargés de la formation pédagogique ; que, par suite, le recours du ministre qui concerne les mêmes dispositions est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de la VILLE DE BAYEUX tendant à l'annulation du refus du commissaire de la République du département du Calvados d'annuler l'arrêté du 9 mars 1984 et tant qu'il concerne l'indemnité de logement due aux instituteurs chargés des remplacements dans les classes des écoles :
Considérant que par la décision précitée en date du 20 janvier 1992, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les dispositions de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 9 mars 1984 relatives à l'indemnité de logement due aux instituteurs chargés des remplacements dans les classes des écoles ; que, par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;
Sur les autres conclusions de la VILLE DE BAYEUX :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 234-19-2 du code des communes dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 29 décembre 1982 portant loi de finances :
Considérant que si l'article L. 234-19-2 du code des communes dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 29 décembre 1982 portant loi de finances, alors en vigueur, a établi une procédure de compensation des charges résultant pour les communes de l'obligation de loger les instituteurs ou de leur verser une indemnité représentative de logement, cette procédure est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le taux de l'indemnité représentative de logement qui est due aux instituteurs par application des articles 1er et 3 du décret du 2 mai 1983 susvisé ;
Sur le moyen tiré de la violation de la circulaire interministérielle en date du 1er février 1984 relative à l'indemnité de logement des instituteurs :
Considérant que si la VILLE DE BAYEUX est fondée à se prévaloir, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983, de la circulaire interministérielle en date du 1er février 1984 relative à l'indemnité de logement des instituteurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que le commissaire de la République du Calvados aurait ignoré, contrairement à ce que prévoit ladite circulaire, les différences de situation dont il aurait pu tenir compte pour fixer le taux des indemnités de logement des instituteurs dans les communes de département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BAYEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions susvisées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et sur les conclusions de la VILLE DE BAYEUX tendant à l'annulation du refus du commissaire de la République du département du Calvados d'annuler l'arrêté en date du 9mars 1984 en tant qu'il concerne l'indemnité de logement due aux instituteurs chargés des remplacements dans les classes des écoles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE BAYEUX est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BAYEUX, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.