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18/03/1992 | FRANCE | N°94061;95794

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 mars 1992, 94061 et 95794


Vu 1°) sous le n° 94 061, la requête enregistrée le 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME PECHINEY, représentée par M. Sambstay, à ce dûment habilité ; la SOCIETE ANONYME PECHINEY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 octobre 1987 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1974 ;
- de lui accorder ladite décharge ;
Vu 2°) sous le n° 95 794, le recour

s du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 3 mars 1988 au secrétariat du Cont...

Vu 1°) sous le n° 94 061, la requête enregistrée le 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME PECHINEY, représentée par M. Sambstay, à ce dûment habilité ; la SOCIETE ANONYME PECHINEY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 octobre 1987 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1974 ;
- de lui accorder ladite décharge ;
Vu 2°) sous le n° 95 794, le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 3 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
- de rétablir la société anonyme Péchiney aux rôles n os 20 116, 20 117 et 20 246-453 de l'impôt sur les sociétés pour des montants respectifs de 1 603 244 F en droits et 400 811 F en pénalités au titre de l'année 1972, 1 394 218 F en droits et 348 554 F en pénalités au titre de l'année 1973, 2 638 047 F en droits au titre de l'année 1974 ;
- de décider que le tribunal administratif de Paris n'avait pas à accorder à la société anonyme Péchiney un dégrèvement d'impôts sur les sociétés de 2 901 192 F au titre de l'année 1975 ;
- de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET et la requête de la SOCIETE ANONYME PECHINEY sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la SOCIETE ANONYME PECHINEY ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME PECHINEY :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FAE, filiale de la société Sofrem, elle-même filiale de la SOCIETE ANONYME PECHINEY laquelle bénéficiait du régime d'intégration prévu par l'article 209 sexies du code général des impôts, a racheté à la Sofrem, en 1974, un certain nombre de ses actions pour un montant de 14 454 394,50 F ; que cette somme correspondait selon elle, à hauteur de 7 003 950 F au remboursement des apports réels de la Sofrem et, à hauteur de 7 451 044,50 F à un revenu distribué à la société Sofrem ; que la SOCIETE ANONYME PECHINEY soutient que la Sofrem était en droit de déduire de son bénéfice imposable une moins-value de 3 860 746,35 F correspondant à la différence entre le montant du remboursement des aports réels, soit 7 003 350 F et la valeur des actions figurant à l'actif de la Sofrem, soit 10 864 098,35 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts : "I Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visés à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. II La quote part de frais et charges visée au I est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris" ;

Considérant que, ni ces dispositions, ni celles de l'article 39 duodecies du code qui se borne à définir à quelles conditions sont applicables les régimes des plus ou moins-values à long et à court termes, n'autorisaient une telle déduction ;
Considérant par ailleurs que la SOCIETE ANONYME PECHINEY se prévaut, sur la base de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative, telle qu'exprimée dans la réponse ministérielle à M. Y... du 4 septembre 1965 ; que, si celle-ci prévoyait que le remboursement des apports pouvait faire apparaître une moins-value dont il est tenu compte pour le calcul des résultats imposables, elle doit être regardée comme ayant été rapportée par la doctrine exprimée dans la réponse ministérielle à M. X... du 4 mars 1967, qui lui a substitué un mode d'évaluation différent de la base imposable ; qu'en effet, celle-ci a admis que la base d'imposition soit, dans les cas comparables à la présente espèce, réduite à 5 % du bénéfice effectif de l'opération, lequel est égal à la différence entre le montant des sommes versées par la filiale à sa société mère et la valeur des actions inscrite à l'actif de cette dernière, mais n'a pas admis la prise en compte d'une éventuelle moins-value ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME PECHINEY n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du 27 octobre 1987 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires ;

Sur les conclusions du MINISTRE CHARGE DU BUDGET :
Sur l'année 1975 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux décisions en date des 25 octobre 1985 et 18 septembre 1986, le directeur des services fiscaux de Paris a accordé à la SOCIETE ANONYME PECHINEY des dégrèvements de 5 106 617 F et 128 819 F au titre de l'impôt sur les sociétés mis au rôle n° 20119 du 31 mai 1980 ; qu'à la suite de ces décisions, il ne restait plus, au moment où le tribunal a statué sur la demande de la SOCIETE ANONYME PECHINEY, d'impositions en litige au titre de l'année 1975 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont accordé, au titre de cette année, une décharge d'un montant de 2 901 192 F ;
Sur les redevances versées par les sociétés Mitsui et Mitsubishi :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts : "Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits de cessions de brevets, de procédés et techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière" ;
Considérant qu'en 1968, la SOCIETE ANONYME PECHINEY a conclu avec la société Mitsui un contrat, aux termes duquel elle lui accordait une licence personnelle, exclusive sur le territoire des communes de Omuta et d'Arao, non cessible et indivisible des droits de brevets et de savoir-faire couvrant le procédé de Péchiney pour la production de l'aluminium par réduction électrolytique de l'alumine ; que, par ce contrat, la société Mitsui s'engageait à verser biannuellement une redevance de 2 % sur sa production d'aluminium ;

Considérant qu'en 1969, la SOCIETE ANONYME PECHINEY a conclu avec la société Mitsubishi un contrat comparable au contrat susanalysé ;
Considérant que ni la circonstance que l'exclusivité garantie par lesdits contrats concernait la seule production et non la commercialisation de l'aluminium, ni la circonstance qu'elle ait été accordée uniquement sur le territoire de deux communes d'un même pays, n'étaient de nature à réduire la portée de cette clause d'exclusivité et, par suite, à rendre inapplicable aux redevances perçues le régime défini par les dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôts ;
Sur les redevances dues par la société Alsa :
Considérant que le 29 août 1958, la SOCIETE ANONYME PECHINEY a conclu avec la société Aluminio de Galicia, dite société Alsa, un contrat de collaboration technique ; qu'aux termes de ce contrat, la société Alsa s'engageait à payer trimestriellement une redevance correspondant à 1,6 % de la valeur nette de la vente de l'aluminium et des alliages produits par l'usine dont la compagnie Péchiney s'engageait pour sa part à aider la construction et l'exploitation ; que cette redevance ne pouvait être inférieure à 1,6 % de la vente de 1 500 tonnes de lingots d'aluminium pur qualité 99,6 % ;
Considérant que, si la SOCIETE ANONYME PECHINEY détenait ainsi chaque année sur la société Alsa une créance dont le principe était certain, elle démontre que la réunion des éléments servant au calcul du montant de la redevance effectivement due était impossible sans délai ; que, dès lors, celui-ci ne peut être tenu pour déterminé pour le dernier trimestre de l'année en cours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 27 octobre 1987 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé une décharge de 2 901 192 F au titre de l'année 1975 ; que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME PECHINEY est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 octobre 1987 est annulé en tant qu'il accorde une décharge d'impôt sur les sociétés pour l'année 1975.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PECHINEY et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Moins-value en cas de rachat de titres - Différence entre la valeur comptable des titres et le remboursement des apports : absence de moins-value déductible.

19-04-02-01-03-03 La Société A, filiale de la société B, a racheté à cette dernière un certain nombre de ses actions pour un montant de 14 454 394,50 F. Cette somme correspondait selon elle, à hauteur de 7 003 950 F au remboursement des apports réels de la société B et, à hauteur de 7 451 044,50 F à un revenu distribué à la société B, laquelle a déduit de son bénéfice imposable une moins-value de 3 860 746,35 F correspondant à la différence entre le montant du remboursement des apports réels, soit 7 000 350 F et la valeur des actions figurant à l'actif de la société B, soit 10 864 098,35 F. Ni les dispositions de l'article 216 du C.G.I., ni celles de l'article 39 duodecies du code qui se bornent à définir à quelles conditions sont applicables les régimes des plus ou moins values à long et à court termes, n'autorisaient une telle déduction.


Références :

CGI 209 sexies, 216, 39 duodecies, 39 terdecies
CGI livre des procédures fiscales L80


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1992, n° 94061;95794
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 18/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94061;95794
Numéro NOR : CETATEXT000007632646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-18;94061 ?
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