La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1992 | FRANCE | N°109015;109069

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 mars 1992, 109015 et 109069


Vu 1°), sous le n° 109 015, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1989 et 17 novembre 1989, présentés pour les communes de Mialet, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Etienne-Vallée française, représentées par leurs maires respectifs domiciliés à l'hôtel de la ville de chaque commune, d'une part, le Club Cévénol, dont le siège est à Alès, chambre de commerce, rue Michelet, et l'Association interdépartementale de défense de la Vallée française de Mialet, dont le siège est à Saint-Etienne-Vallée Fran

aise (48330), représentés chacun par son président en exercice, d'autre par...

Vu 1°), sous le n° 109 015, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1989 et 17 novembre 1989, présentés pour les communes de Mialet, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Etienne-Vallée française, représentées par leurs maires respectifs domiciliés à l'hôtel de la ville de chaque commune, d'une part, le Club Cévénol, dont le siège est à Alès, chambre de commerce, rue Michelet, et l'Association interdépartementale de défense de la Vallée française de Mialet, dont le siège est à Saint-Etienne-Vallée Française (48330), représentés chacun par son président en exercice, d'autre part ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 juillet 1986 par lequel les préfets du Gard et de la Lozère ont déclaré d'utilité publique la construction du barrage de La Borie ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 109 069, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 juillet 1989 et 17 novembre 1989, présentés pour l'Association "Paussan - Animation - Information - Site" (PAIS), dont le siège est à Paussan, (30140) Mialet, représentée par son président en exercice ; l'Association "Paussan - Animation - Information - Site" (PAIS) demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 juillet 1986 des préfets du Gard et de la Lozère portant déclaration d'utilité publique du barrage de La Borie ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Mialet et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des communes de Mialet, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Etienne-Vallée française, du Club Cévénol et de l'Association interdépartementale de défense de la Vallée française de Mialet, d'une part, et de l'Association "Paussan - Animation - Information - Site" (PAIS) d'autre part, sont dirigées contre le même arêté en date du 28 juillet 1986 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes : "lorsque les conférents n'arrivent pas à réaliser un accord sur le projet présenté, le dossier de l'affaire, comprenant les avis des conférents, est soumis à la commission des travaux mixtes par le ministre de qui relève le service qui a ouvert la conférence ..." et qu'en vertu de l'article 32 du même décret : "la commission émet un avis motivé ... Au vu de l'avis contenant les conclusions de la commission, il est statué par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres intéressés" ;
Considérant que le projet de construction du barrage de La Borie (Gard) a fait l'objet, en conformité avec les dispositions de l'article 4 du décret précité, d'une procédure d'instruction mixte à l'échelon central entre les différents départements ministériels intéressés par sa réalisation ; que si les réserves émises par un certain nombre de services, conformément à l'article 8 du décret, ont reçu réponse et ne sauraient être assimilées à des désaccords, le procès-verbal de la conférence de clôture dressé à l'issue de l'instruction mixte mentionne expressément qu'un service du ministère de l'environnement a émis un "avis franchement défavorable" au projet en question ; qu'ainsi, en l'absence d'accord des conférents, le dossier du barrage de la Borie devait être transmis à la commission des travaux mixtes et que l'utilité publique de cette opération ne pouvait postérieurement à l'avis rendu par la commission, être déclarée que par un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, les commissaires de la République des départements du Gard et de la Lozère n'étaient pas compétents pour déclarer d'utilité publique le barrage, par leur arrêté du 28 juillet 1986 ; qu'il en résulte que les communes et associations requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mai 1989 et l'arrêté du 28 juillet 1986 des commissaires de la République des départements du Gard et de la Lozère déclarant d'utilité publique le barrage de La Borie sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de Mialet, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Etienne-Vallée française, au Club Cévenol, à l'Association interdépartementale de défense de la Vallée française de Mialet, à l'Association "Paussan - Animation - Information - Site" (PAIS), au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 109015;109069
Date de la décision : 20/03/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE -Décret en Conseil d'Etat - Existence - Déclaration d'utilité publique de travaux soumis à la commission des travaux mixtes en raison de désaccords entre les services participant à une instruction mixte (loi n° 52-1965 du 29 novembre 1952 et décret n° 55-1064 du 4 août 1955).

34-02-02-01 Le projet de construction du barrage de La Borie (Gard) a fait l'objet, en conformité avec les dispositions de l'article 4 du décret du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, d'une procédure d'instruction mixte à l'échelon central entre les différents départements ministériels intéressés par sa réalisation. Si les réserves émises par un certain nombre de services, conformément à l'article 8 du décret, ont reçu réponse et ne sauraient être assimilées à des désaccords, le procès-verbal de la conférence de clôture dressé à l'issue de l'instruction mixte mentionne expressément qu'un service du ministère de l'environnement a émis "un avis franchement défavorable" au projet en question. Ainsi, en l'absence d'accord des conférents, le dossier du barrage de La Borie devait être transmis à la commission des travaux mixtes et l'utilité publique de cette opération ne pouvait, postérieurement à l'avis rendu par la commission, être déclarée que par un décret en Conseil d'Etat. Par suite, les commissaires de la République des départements du Gard et de la Lozère n'étaient pas compétents pour déclarer d'utilité publique ce barrage.


Références :

Décret 55-1064 du 04 août 1955 art. 9, art. 32, art. 4, art. 8
Loi 52-1265 du 29 novembre 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 109015;109069
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109015.19920320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award