La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1992 | FRANCE | N°111606

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 mars 1992, 111606


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 juin 1987 par lequel le préfet de la Haute-Saône a accordé à M. Y... un permis de construire un bâtiment à usage de hangar artisanal et d'abri de jardin sur le territoire de la commune de Chambornay-les-Bellevaux ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 juin 1987 par lequel le préfet de la Haute-Saône a accordé à M. Y... un permis de construire un bâtiment à usage de hangar artisanal et d'abri de jardin sur le territoire de la commune de Chambornay-les-Bellevaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 4 juin 1987 n'a pas été affiché sur le terrain, conformément aux prescriptions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le permis attaqué a été accordé, avant le 1er avril 1989 ; que si M. X... a adressé au directeur départemental de l'équipement un courrier en date du 15 décembre 1987 par lequel il demande à le rencontrer, exprime son étonnement, et souligne que le permis de construire n'est pas affiché sur le terrain, ce courrier, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, ne peut être regardé comme ayant constitué un recours hiérarchique qui aurait marqué le point de départ du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de première instance présentée par M. X... le 10 mai 1989 était recevable ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 28 septembre 1989 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que la construction autorisée par le permis de construire attaqué est située à la périphérie du bourg de Chambornay-les-Bellevaux et à proximité d'autres bâtiments dont la propriété de M. X... ; qu'ainsi la construction en cause a été autorisée dans une partie urbanisée de la commune ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme à l'encontre du permis attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature de la construction autorisée, un bâtiment servant de hangar et d'abri de jardin, et à l'existence d'un réseau public de distribution d'eau, le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.421-5 du cde de l'urbanisme en autorisant la construction litigieuse ; qu'il n'a, par ailleurs, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'imposant pas des prescriptions spéciales en matière de réseau de distribution d'eau au bénéficiaire du permis attaqué ;
Considérant qu'eu égard à la nature des lieux avoisinant la construction autorisée, qui ne présentent aucune particularité devant être protégée, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire attaqué ;
Considérant que la construction autorisée est située à la limite du bourg de Chambornay-les-Bellevaux ; que le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire attaqué sans imposer au demandeur des prescriptions spéciales de nature à assurer la protection des intérêts défendus à l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que si M. X... soutenait que le maire de Chambornay-les-Bellevaux a méconnu les dispositions de l'article R.111-4 de ce code, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au faible trafic automobile provoqué par la construction autorisée, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des incidences du projet sur la sécurité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 28 septembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 111606
Date de la décision : 20/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, L111-1-2, R111-14-1, R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 111606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111606.19920320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award