La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1992 | FRANCE | N°112310

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 mars 1992, 112310


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY et pour Mme X... ; la commune et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, formulée pour Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 jan

vier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY et pour Mme X... ; la commune et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, formulée pour Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY et de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales "s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 modifié de la loi du 26 janvier 1984 : "les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers ... Ces statuts particuliers ont un caractère national", et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat" ; que ces dispositions législatives habilitent le gouvernement à fixer notamment les conditions dans lesquelles s'effectuera la constitution initiale des nouveaux cadres d'emplois ainsi créés, et particulièrement à confier à une commission nationale le soin de proposer à l'autorité territoriale ceux des fonctionnaires qui pourront être intégrés dans ces cadres à titre dérogatoire en raison du niveau des responsabilités antérieurement exercées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 30 décembre 1987 susvisé méconnaît les dispositions précitées de l'article 72 de la Constitution en instituant à son article 36 une commission nationale chargée de formuler le cas échéant des propositions en vue de l'intégration de certains agents territoriaux, est inopérant ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, lorsqu'elle refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité locale compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, la commission d'homologation prévue à l'article 36 du décret précité ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition, mais exerce au nom de l'Etat un pouvoir de décision ; que l'intéressé est par suie recevable à demander l'annulation du refus de proposition prononcé à son encontre par ladite commission d'homologation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1°) Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2°) Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4°) Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant que Mme X... était titulaire d'un emploi spécifique d'attaché communal créé par délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY en date du 26 juillet 1978 ; qu'ainsi et en tout état de cause la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée les dispositions de l'article 28-5° du décret du 30 décembre 1987 susvisé qui ne sont applicables qu'aux titulaires d'un emploi d'attaché ajouté au tableau indicatif des emplois communaux par l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 novembre 1978, et ne saurait prétendre à intégration que sur le fondement de l'article 33 du même décret, relatif aux agents occupant un emploi spécifique créé par délibération du conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indice brut terminal de l'emploi spécifique d'attaché dont Mme X... est titulaire est égal à 720 ; que dès lors et en application des dispositions précitées de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987, la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que cette commission aurait été irrégulièrement composée et de ce qu'elle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des responsabilités exercées par Mme X... sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES CONFORMES A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Articles 4 et 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Habilitation du Gouvernement à fixer notamment les conditions dans lesquelles s'effectuera la constitution initiale des nouveaux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale - Conséquences - Légalité du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987.

01-02-01-04-02, 36-07-01-03 Les dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale habilitent le Gouvernement à fixer notamment les conditions dans lesquelles s'effectuera la constitution initiale des nouveaux cadres d'emplois qu'elles ont créés, et particulièrement à confier à une commission nationale le soin de proposer à l'autorité territoriale ceux des fonctionnaires qui pourront être intégrés dans ces cadres à titre dérogatoire en raison du niveau des responsabilités antérieurement exercées. Par suite, légalité du décret du 30 décembre 1987 instituant à son article 36 une commission nationale chargée de formuler le cas échéant des propositions en vue de l'intégration de certains agents territoriaux.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Cadres d'emplois - Constitution - Habilitation du Gouvernement.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 72
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 36, art. 33, art. 34, art. 28
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1992, n° 112310
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 20/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112310
Numéro NOR : CETATEXT000007829630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-20;112310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award