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20/03/1992 | FRANCE | N°115504

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 mars 1992, 115504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 1990 et 10 juillet 1990, présentés pour la COMMUNE D'ARCUEIL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ARCUEIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 20 décembre 1988 du maire d'Arcueil en tant qu'il enjoint à M. X... de démolir un corps de bâtiment ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devan

t le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 1990 et 10 juillet 1990, présentés pour la COMMUNE D'ARCUEIL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ARCUEIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 20 décembre 1988 du maire d'Arcueil en tant qu'il enjoint à M. X... de démolir un corps de bâtiment ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE D'ARCUEIL,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mémoires produits par M. X... en première instance, que ce dernier a entendu contester tant la légalité de l'arrêté du 2 mai 1989 modifiant les articles 8 et 9 de l'arrêté du 20 décembre 1988 déclarant péril imminent sur une partie de l'immeuble dont M. X... est propriétaire, que la légalité de cet arrêté du 20 décembre 1988 ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Paris n'a pas statué au-delà des conclusions de M. X... en annulant partiellement l'arrêté du 20 décembre 1988 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la pubication de la décision attaquée (...) les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification au demandeur de première instance de l'arrêté attaqué du 20 décembre 1988 ne comportait pas les mentions des voies de recours et des délais de recours ; qu'ainsi le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'égard de M. X... ; que, dès lors, sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 1988 était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles, le maire ne peut ordonner la démolition d'un immeuble, en cas de péril imminent, qu'en suivant la procédure prévue aux articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que si le corps de bâtiment dont l'arrêté attaqué a prescrit la démolition, présentait des désordres graves, le maire d' Arcueil, qui n'invoque aucune circonstance exceptionnelle, ne pouvait prescrire de procéder à cette démolition en recourant à la procédure de péril imminent prévue à l'article L.511-3 précitée ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise qu'une partie de l'immeuble de M. X..., n'est pas de nature à la justifier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARCUEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 décembre 1988 en tant qu'il enjoint à M. X... de démolir une partie de l'immeuble dont il est propriétaire ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARCUEIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARCUEIL, à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, destransports et de l'espace et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115504
Date de la décision : 20/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-3, L511-1, L511-2
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 115504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115504.19920320
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