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20/03/1992 | FRANCE | N°117750

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 mars 1992, 117750


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1990, présentée par M. X..., demeurant 9, Lisière du Golf ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 avril 1989 par laquelle le président de la commission des opérations de bourse a rejeté sa demande du 22 mars 1989 tendant à ce que lui soient communiqués les documents administratifs établis à l'occasion de l'enquête sur les achats d'actions par la soci

té Beghin Say, ensemble annule ladite décision, ainsi que celle ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1990, présentée par M. X..., demeurant 9, Lisière du Golf ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 avril 1989 par laquelle le président de la commission des opérations de bourse a rejeté sa demande du 22 mars 1989 tendant à ce que lui soient communiqués les documents administratifs établis à l'occasion de l'enquête sur les achats d'actions par la société Beghin Say, ensemble annule ladite décision, ainsi que celle qui confirme le refus de communication après que l'instruction pénale ait donné lieu à une décision de classement sans suite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., actionnaire de la société Béghin-Say, fait appel du jugement qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 avril 1989 par laquelle le président de la commission des opérations de bourse a refusé de lui communiquer les rapports ayant servi de base au communiqué à la presse du 7 mars 1989 dans lequel la commission a fait état d'opérations irrégulières qui auraient été effectuées par les dirigeants de la société Béghin-Say ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que le recours formé contre le refus opposé par le président de la commission des opérations de bourse à M. X... qui avait fait, en invoquant la loi précitée, une demande de communication des documents susanalysés, doit être déférée au juge administratif ; que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier si, en raison de la nature des rapports dont la communication est demandée, cette demande entre ou non dans le champ d'application de la loi ;
Sur la compétence, en première instance, du tribunal administratif :
Considérant que la décision attaquée a été prise par le président de la commission des opérations de bourse en vertu du pouvoir propre de direction des services administratifs de la commission, que lui confère l'article 4 du décret du 3 janvier 1968 ; que la décision attaquée n'émane donc pas d'un organisme collégial à compétence nationale relevant comme telle de la compétence du Conseil d'Etat ; que le tribunal administratif était donc bien compétent pour connaître la demande de M. X... en première instance ;

Sur la légalité de la décision du 10 avril 1989 :
Considérant, d'une part, que le président de la commission des opérations de bourse ne peut utilement opposer le secret professionnel qui s'impose aux membres de la commission et à l'ensemble de ses personnels pour prétendre échapper à l'obligation de communication, prévue par la loi du 17 juillet 1978, de documents administratifs que détient la commission ;
Considérant, d'autre part, que si des exemplaires des rapports dont M. X... a demandé la communication, communication à laquelle la commission d'accès aux documents administratifs a donné avis favorable le 1er juin 1989, ont été transmis par la commission au procureur de la République, dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par ce dernier, cette circonstance n'a pas fait perdre à ces rapports leur caractère de documents administratifs ; que si l'exemplaire versé au dossier de la procédure dont s'agit ne peut être communiqué, comme les autres pièces de cette procédure, que dans les conditions prévues par l'article R. 156 du code de procédure pénale, cette circonstance est sans influence sur l'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 qui font obligation à l'administration, sauf si interdiction lui en est faite par les autorités judiciaires dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, de communiquer au demandeur tout document qui n'entre pas dans l'une des catégories de secrets limitativement énumérées par les dispositions de l'article 6 de ladite loi ; qu'en l'espèce, la transmission des rapports dont s'agit au parquet ne permet pas d'en déduire que leur consultation ou communication porterait atteinte "au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures" au sens des dispositions dudit article ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande dirigée contre la décision du président de la commission lui refusant la communication des documents dont s'agit, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que ces documents ne pouvaient être communiqués que dans les conditions et par les autorités prévues à l'article R. 156 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'examiner le bien-fondé du motif de refus de communication tiré de ce que les documents dont la communication a été demandée auraient en totalité ou en partie le caractère de documents nominatifs ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes, la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier le bien-fondé du motif ci-dessus énoncé, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à l'exception de ceux sur lesquels il est statué par la présente décision, la production à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire des documents dont s'agit sans que la communication de ces documents soit donnée à M. X..., afin qu'il soit ensuite statué ce qu'il appartiendra sur l'appel de M. X... ;
Article 1er : Est ordonnée, avant-dire-droit, la production par le président de la commission des opérations de bourse, à la sixième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, des documents ayant servi de base à son communiqué à la presse du 7 mars 1989. La production devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la commission des opérations de bourse et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 117750
Date de la décision : 20/03/1992
Sens de l'arrêt : Avant dire droit production de documents
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CAPITAUX - CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - CAPITAUX - COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE - Rapports de la Commission des opérations de bourse - Rapports transmis au procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire - Communication (loi du 17 juillet 1978) - Existence - Conditions.

13-01-01, 26-06-01-02-02, 52-041 M. D., actionnaire de la société Béghin-Say, a demandé communication des rapports ayant servi de base au communiqué à la presse dans lequel la commission des opérations de bourse a fait état d'opérations irrégulières qui auraient été effectuées par les dirigeants de la société Béghin-Say. Si des exemplaires de ces rapports dont le requérant a demandé la communication, communication à laquelle la commission d'accès aux documents administratifs a donné un avis favorable le 1er juin 1989, ont été transmis par la commission au procureur de la République, dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par ce dernier, cette circonstance n'a pas fait perdre à ces rapports leur caractère de documents administratifs. Si l'exemplaire versé au dossier de la procédure dont s'agit ne peut être communiqué, comme les autres pièces de cette procédure, que dans les conditions prévues par l'article R.156 du code de procédure pénale, cette circonstance est sans influence sur l'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 qui font obligation à l'administration, sauf si interdiction lui en est faite par les autorités judiciaires dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, de communiquer au demandeur tout document qui n'entre pas dans l'une des catégories de secrets limitativement énumérées par les dispositions de l'article 6 de ladite loi. En l'espèce, la transmission des rapports dont s'agit au parquet ne permet pas d'en déduire que leur consultation ou communication porterait atteinte "au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures" au sens des dispositions dudit article.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES - Absence d'obstacle lié au risque d'atteinte à divers intérêts publics ou privés - Déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures - Rapport dont des exemplaires ont été transmis au procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire - Absence d'atteinte en l'expèce.

26-06-01-04 Lorsqu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'examiner le bien-fondé du motif d'un refus de communication tiré de ce que les documents dont la communication a été demandée auraient en totalité ou en partie le caractère de documents nominatifs, il lui appartient de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi. Si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX - Instruction - Impossibilité pour le juge - en l'état de l'instruction - d'apprécier le bien-fondé du motif de refus de communication - tiré de la possibilité d'une atteinte à un secret protégé par la loi - Pouvoir du juge d'ordonner à l'administration la production des documents litigieux - sans les communiquer au demandeur.

54-04-03-01 Si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige et dont le juge requiert la production des administrations compétentes.

POUVOIRS PUBLICS - AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES (RAPPORTS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS ET QUESTIONS COMMUNES) - Rapports d'une autorité administrative indépendante - Rapports transmis au procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire - Droit de communication (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) - Existence - Conditions.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Obligation de communication - Absence - Documents dont le juge requiert la production pour se prononcer sur leur caractère communicable.


Références :

Code de procédure pénale R156
Décret 68-23 du 03 janvier 1968 art. 4
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 117750
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117750.19920320
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