Vu la requête, enregistrée le 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AIT BAKRIM, demeurant ... ; M. X... BAKRIM demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dipositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière telles qu'elles ont été modifiées par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990 et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuses auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; que M. X... BAKRIM n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière faute pour le préfet de police d'avoir respecté la procédure instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant que l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne subordonne pas l'intervention des décisions de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière à une condition d'urgence ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté pris à son encontre serait, faute d'urgence, entaché d'illégalité ;
Considérant enfin, que le moyen tiré des risques que courrait M. X... BAKRIM s'il retournait au Maroc est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne précise pas vers quel pays il doit être reconduit ;
Considérant qu'il réslte de tout ce qui précède que M. X... BAKRIM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... BAKRIM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... BAKRIM, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.