Vu la requête, enregistrée le 26 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Telli Y..., demeurant Cité X... Abdelkader n° 64 30207 Touggourt W. Ouarela (Algérie) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 février 1991 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. Y... a séjourné régulièrement en France entre 1973 et 1984, il est constant qu'il est ensuite retourné vivre plusieurs années en Algérie avant de revenir en France en 1989 ; qu'il devait, dès lors, en application de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 être regardé comme un nouvel immigrant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de cet accord tel qu'il a été modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministère chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; qu'il est constant qu'à l'appui de la demande de titre de séjour qu'il a présentée en octobre 1990 M. Y... n'a pas produit le contrat de travail ci-dessus mentionné ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé pour ce motif serait entaché d'illégalité et à demander en se fondant sur ce seul moyen l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.