Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1991, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 4 avril 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Mulombo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par M. Mulombo X... a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 avril 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 janvier 1991 ; que, par une décision notifiée le 23 janvier 1991, le PREFET DE LA MOSELLE a fait connaître à M. Mulombo X... son refus de lui accorder un titre de séjour et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire français ; qu'il est constant que M. Mulombo X... s'est maintenu en France au-delà de ce délai et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que si, le 24 janvier 1991, soit le lendemain même du jour où un refus de séjour lui a été notifié, M. Mulombo X... a demandé la réouverture de son dossier de réfugié à l'office français de protection des réfugiés et apatrides en produisant un document relatif à l'incarcération dont il alléguait avoir fait l'objet au Zaïre avant son entrée en France, il résulte des pièces du dossier qu'il avait déjà fait état de cette incarcération à l'appui de sa première demande d'asile et n'a justifié à l'appui de sa demande de réouverture d'aucun fait nouveau relatif aux risques de persécution qu'il encourrait de la part des autorités de son pays d'origine ; qu'ainsi cette demande qui a, d'ailleurs, été rejetée le 21 novembre 1991 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'elle n'est, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 4 avril 1991 par lequel le PREFET DE LA MOSELLE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, retenant l'unique moyen de la requête de M. Mulombo X..., s'est fondé pour annuler son arrêté du 4 avril 1991 sur l'illégalité qui l'aurait entaché du fait de la nouvelle demande d'asile présentée par M. Mulumbo X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. Mulombo X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Mulombo X... et au ministre de l'intérieur.