Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yamondo X..., demeurant 2, Cours de la République à Bondy (93140) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 1991 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière des ressortissants étrangers doivent "être enregistrés au greffe du tribunal administratif dans les 24 heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été régulièrement notifié le 16 mai 1991 à 15 heures et qu'il a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la requête tendant à l'annulation de cet arrêté que l'intéressé a déposée entre les mains de l'autorité administrative auprès de laquelle il était retenu n'a été enregistrée que le 17 mai 1991 à 17 heures soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, lequel se décompte d'heure à heure ; que cette requête était donc tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a rejetée comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.