Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1991, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 en tant que, par ledit jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du PREFET DU VAL-D'OISE de reconduire M. Mehmet Aydin vers son pays d'origine ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. Aydin devant ledit tribunal, dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. Aydin, à qui la qualité de réfugié a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 juin 1990 confirmée par la commission de recours le 4 décembre 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 22 mars 1991 l'invitant à quitter le territoire et pouvait, dès lors, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que, par une décision distincte de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. Aydin, le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé que le pays vers lequel cet étranger serait reconduit serait la Turquie ; que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, M. Aydin a soutenu que son retour en Turquie lui ferait courir de graves dangers, il n'a assorti cette allégation d'aucune précision et n'a justifié d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision de renvoyer M. Aydin vers la Turquie ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 1991 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. Aydin et tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE de le reconduire vers la Turquie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Aydin et au ministre de l'intérieur.