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20/03/1992 | FRANCE | N°126715

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 20 mars 1992, 126715


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 6 mai 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 198...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 6 mai 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu duquel a été pris l'arrêté attaqué, le préfet peut décider que sera reconduit à la frontière "l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé et qui s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée notifiant à M. X... la décision du PREFET D'EURE-ET-LOIR en date du 21 février 1991 refusant de lui accorder un titre de séjour a été présentée à son domicile le 6 mars 1991 et qu'en son absence un avis de passage l'invitant à retirer ce pli au bureau de poste a été déposé ; que M. X... à qui la poste n'était pas tenue de présenter cette lettre une seconde fois s'est abstenu de venir la retirer et doit donc être regardé comme ayant reçu la notification en cause à la date de la présentation faite à son domicile, soit le 6 mars 1991 ; qu'il s'est maintenu en France plus d'un mois après cette date et pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions précitées de l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET D'EURE-ET-LOIR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 6 mai 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Orléans s'est fondé sur ce que, en l'absence de dépôt d'un avis de passage et d'une seconde présentation de la lettre au domicile de M. X..., la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ne pouvait être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner le moyen présenté par M. X... à l'appui de sa demande de première instance ;
Considérant que le moyen tiré des risques qu'un retour au Zaïre ferait courir à M. X... ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'indique pas vers quel pays il doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Orléans en date du 9 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d' Orléans par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 126715
Date de la décision : 20/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 126715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126715.19920320
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