Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rachid X..., demeurant chez M. Abdesslem X..., route nationale n° 5 Oued Athmenia, Willaya de Mila (Algérie) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1991 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 mai 1991 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Rachid X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'avocat de M. X... n'a eu communication qu'à l'audience du 24 mai 1991 du mémoire produit par le préfet de l'Isère en réponse à sa requête du 23 mai 1991, il ressort des pièces du dossier que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'audience pendant un temps suffisant pour permettre au conseil du requérant de prendre connaissance de ce mémoire et de préparer sa réplique ; qu'en procédant ainsi il n'a pas, compte tenu du très bref délai dont il disposait pour statuer en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., ressortissant algérien, est entré en France en 1974, il a quitté le territoire en mai 1985 à l'expiration de la durée de validité du certificat de résidence dont il bénéficiait et n'est revenu en France qu'en mai 1990 ; que depuis cette date aucun titre de séjour ne lui a été délivré ;
Considérant que ni la circonstance que M. X... aurait pu bénéficier s'il était demeuré en France, d'une prolongation de son certificat de résidence jusqu'au 11 novembre 1989, ni le fait qu'il soit demeuré plusieurs années en Algérie pour des raisons médicales et familiales, ne permettent de le regarder, à la date de la décision attaquée, comme ayant résidé régulièrement en France pendant plus de 10 ans ni comme ayant résidé habituellement en France depuis plus de 15 ans ; qu'il ne peut dès lors invoquer les dispositions de l'article 25 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que ne résidant plus en France au 22 décembre 1985 il n'est, en tout état de cause, pas davantage fondé à invoquer les dispositions de l'article 2-1 de la circulaire du 14 mars 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants algériens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.