Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 avril 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., à qui la qualité de réfugiée a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 20 septembre 1989, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 octobre 1990, s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision de refus de séjour et entrait donc dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... a fait valoir devant le tribunal administratif qu'elle devait être hospitalisée le 3 mai 1991 pour subir une intervention chirurgicale, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agissait d'une intervention bénigne ne présentant aucun caractère d'urgence ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'à la date de la décision attaquée Mme X... ne pouvait en raison de son état de santé supporter un voyage sans danger ; que le PREFET DE POLICE qui n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de Mme X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen de Mme X..., a annulé son arrêté comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.