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20/03/1992 | FRANCE | N°127153

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 20 mars 1992, 127153


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1991, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant 8 May Jdid à Aïn Beni Mashar (Maroc) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1991 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1991, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant 8 May Jdid à Aïn Beni Mashar (Maroc) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1991 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les requêtes dirigées contre les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers doivent être enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant leur notification ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... a reçu notification le 11 décembre 1990, puis à nouveau le 28 mars 1991, de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière et a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa requête, enregistrée au tribunal administratif le 15 avril 1991, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 127153
Date de la décision : 20/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 127153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127153.19920320
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