Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 19 mars 1991 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, se trouvait dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 qui ne sont pas applicables à la procédure de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X... n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite d'un étranger à la frontière ; que si M. X... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne dont il a eu un enfant, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, eu égard aux effets d'une telle mesure et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... au préfet de police et au ministre de l'intérieur.