Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1991 et 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ekrem Y..., demeurant chez M. Z...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1991, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Ekrem Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 mars 1990 confirmée par la commission des recours le 12 octobre 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 13 novembre 1990 lui refusant un titre de séjour et se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; que la circonstance que M. Y... ait présenté, après l'intervention de l'arrêté attaqué, une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié et le fait qu'il serait susceptible de réclamer le bénéfice de la circulaire du 23 juillet 1991 sont sans influence sur la légalité de la mesure prise à son encontre ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Y... courrait des risques importants s'il devait retourner en Turquie ne saurait utilement être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ; que le requérant n'invoque aucune circonstance de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.