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20/03/1992 | FRANCE | N°127918

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 20 mars 1992, 127918


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1991, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L' ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 9 juillet 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustafa X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la lo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1991, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L' ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 9 juillet 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustafa X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 septembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 3 avril 1991, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET DE L'ISERE en date du 16 avril 1991 refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'il entrait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la seule circonstance que l'arrêté par lequel le PREFET DE L'ISERE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ne comporte pas de référence expresse à la situation personnelle et familiale de M. X... ne suffit pas à établir que le préfet ne l'aurait pas examinée avant de prendre cette mesure et aurait, pour ce motif, entaché sa décision d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. X... ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il était venu en France rejoindre son père et qu'il était sur le point d'épouser la mère de son enfant, ces circonstances ne permettent pas de considérer que le PREFET DE L'ISERE, aurait, en prononçant la reconduite à la frontière de cet étranger, porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure ; que M. X... n'a allégué aucune ciconstance de nature à établir que l'appréciation faite par le préfet des conséquences de la décision prise sur sa situation personnelle serait entachée d'erreur manifeste ; que le fait que l'arrêté litigieux se prononce, à titre d'ailleurs subsidiaire, sur ses droits éventuels au bénéfice des dispositions des instructions ministérielles des 5 août 1987 et 26 juillet 1991 alors qu'il ne l'avait pas demandé ne permet pas d'établir que le préfet n'aurait pas examiné l'ensemble de sa situation ;
Considérant que le moyen tiré des risques qu'encourrait M. X... en cas de retour en Turquie est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne précise pas vers quel pays celui-ci doit être reconduit ; que la circonstance que M. X... n'aurait causé aucun trouble à l'ordre public est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Mustafa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 127918
Date de la décision : 20/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 127918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127918.19920320
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