La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1992 | FRANCE | N°127973

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 20 mars 1992, 127973


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Keyfo X..., demeurant Foyer Sonacotra Ch. 346, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 1991 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Keyfo X..., demeurant Foyer Sonacotra Ch. 346, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 1991 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 novembre 1989 confirmée par la commission des recours le 19 octobre 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 8 novembre 1990 refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'il entrait donc dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant que la demande de réouverture de son dossier de réfugié que M. X... a adressée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides après la notification de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de cette mesure ; que si le requérant fait valoir qu'il a un travail et que deux membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1992, n° 127973
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 20/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127973
Numéro NOR : CETATEXT000007791363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-20;127973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award