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20/03/1992 | FRANCE | N°128367

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 20 mars 1992, 128367


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1991, présentée par Mme Houaria X..., demeurant Résidence Catherine Both ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 1991 par lequel le préfet de Police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1991, présentée par Mme Houaria X..., demeurant Résidence Catherine Both ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 1991 par lequel le préfet de Police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de Police en date du 29 novembre 1990 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour se trouvait dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la circonstance qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales en Algérie ne suffit pas à établir qu'en prononçant sa reconduite à la frontière, le préfet de Police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que le fait qu'elle aurait entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... au préfet de Police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 128367
Date de la décision : 20/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 128367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128367.19920320
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