La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1992 | FRANCE | N°56561

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mars 1992, 56561


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 85-967 en date du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du directeur général du centre hospitalier régional de Rennes en date du 25 février 1982 modifiant l'intitulé du service dit "clinique médicale D" et ordonnant son transfert dans les locaux du centre régional

de lutte contre le cancer de Rennes,
2°) annule ladite décision après ...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 85-967 en date du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du directeur général du centre hospitalier régional de Rennes en date du 25 février 1982 modifiant l'intitulé du service dit "clinique médicale D" et ordonnant son transfert dans les locaux du centre régional de lutte contre le cancer de Rennes,
2°) annule ladite décision après lui avoir communiqué la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional du 25 janvier 1982, admis la connexité de la demande avec les conclusions présentées au tribunal administratif les 4 septembre 1981, 18 mars 1982 et 22 août 1983 ;
3°) annule les décisions visées par ces conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat du centre hospitalier régional de Rennes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les observations présentées par le centre régional de luttre contre le cancer de Rennes le 23 novembre 1982 et la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Rennes du 25 janvier 1982 ne contenaient aucun élément de nature à modifier la solution du litige ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir communiqué ces pièces avant l'audience, le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une irrégularité de procédure ;
Considérant, d'autre part, que les premiers juges n'étaient pas tenus de mentionner dans leur décision les motifs pour lesquels ils n'ont pas procédé à la jonction de la demande avec une autre demande dont ils étaient saisis ;
Considérant, enfin, que par sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 mars 1982 sous le n° 82 967, M. X... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du directeur général du centre hospitalier régional de Rennes en date du 25 février 1982 modifiant la dénomination du service "Clinique médicale D" dudit centre hospitalier désormais intitulé service d'hématologie clinique, et ordonnant son transfert dans des locaux loués au centre régional de lutte contre le cancer de Rennes ; que M. X..., maître de conférence agrégé, relevant d'une autre discipline, affecté dans un autre service du centre hospitalier régional de Rennes, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour dmander l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Rennes et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 56561
Date de la décision : 20/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 56561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:56561.19920320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award