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20/03/1992 | FRANCE | N°72479

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mars 1992, 72479


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... KOUAR, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 juin 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande d'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 F ;
2°) de condamner la commune de Chelles à lui verser cette somme avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... KOUAR, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 juin 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande d'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 F ;
2°) de condamner la commune de Chelles à lui verser cette somme avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y... KOUAR et de Me Jousselin, avocat de la commune de Chelles,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du contrat conclu entre M. X... et la commune de Chelles, ce contrat "pourra être dénoncé par la ville, le directeur ou par l'animateur pour le 30 juin de chaque année ; il ne pourra être résilié par l'animateur ou par la ville à une autre date sauf raison de force majeure ou de faute professionnelle susceptible d'entraîner le licenciement de l'animateur" ;
Considérant que la circonstance qu'aucune inscription n'avait été effectuée entre le 15 et le 30 septembre 1982 pour l'activité photographie du centre municipal d'arts plastiques ne constituait pas un cas de force majeure de nature à permettre le licenciement de M. X... auquel aucune faute professionnelle n'avait été reprochée ; que l'activité de l'atelier photographie s'est d'ailleurs poursuivie avec un animateur recruté après le licenciement de M. X... et avec des stagiaires inscrits après la date du 30 septembre ;
Considérant dès lors que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a décidé que, s'il n'avait pas été entaché de défaut de motivation, le licenciement de M. X... aurait pu légalement intervenir et que la décision litigieuse illégale ne lui avait causé aucun préjudice indemnisable ; qu'en demandant que la commune de Chelles soit condamnée à lui verser une somme de 20 000 F, M. X... n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice qu'il a subi du fait qu'il est resté sans emploi depuis son licenciement ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 20 000 F à compter du 29 novembre 1982, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 juillet 1986 ; qu'à cette date, il étaitdû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 juin 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnité de M. X....
Article 2 : La commune de Chelles est condamnée à verser à M. X... la somme de 20 000 F. Cette somme portera intérêts à compter du29 novembre 1982. Les intérêts échus le 18 juillet 1986 seront capitalisés à cette date pour produire intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Chelles et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1992, n° 72479
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 20/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72479
Numéro NOR : CETATEXT000007792654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-20;72479 ?
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