La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1992 | FRANCE | N°74585

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mars 1992, 74585


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération en date du 13 juin 1983 du conseil scientifique de l'unité d'enseignement et de recherche "clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1 relati

ve à la répartition des crédits de recherche entre les différents pro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération en date du 13 juin 1983 du conseil scientifique de l'unité d'enseignement et de recherche "clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1 relative à la répartition des crédits de recherche entre les différents programmes et services de l'unité et de toute délibération ou décision de l'université de Rennes 1 ayant approuvé ladite délibération ;
2°) annule lesdites délibérations ou décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les premiers juges n'étaient pas tenus de mentionner dans leur décision les motifs pour lesquels ils n'ont pas jugé utile de joindre à la demande une autre demande présentée par le même requérant ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif pouvait se borner à déclarer irrecevables les conclusions de M. X... par le motif que les décisions critiquées par lui, à supposer qu'elles existent, ne sont pas, en tout état de cause, susceptibles d'être déférées devant le tribunal administratif, sans avoir à répondre au moyen présenté par le requérant et tiré de ce que l'existence même de ces décisions n'était pas établie ;
Considérant, enfin, que la demande présentée au tribunal administratif de Rennes par M. X..., maître de conférence agrégé de biophysique à l'université de Rennes 1, tendait à l'annulation d'une délibération du conseil scientifique de l'unité d'enseignement et de recherche "technique et thérapeutique médicale" de l'université de Rennes 1 en date du 13 juin 1983 relative à la répartition de crédits entre les programmes et laboratoires de recherche de ladite unité sous la responsabilité des divers enseignants, en tant que ladite délibération comporterait des attributions de crédits à M. de Certaines dont M. X... conteste le bien-fondé ; que la décision ainsi contestée qui ne modifie pas en tout état de cause, les crédits de recherche dont la gestion a été confiée au requérant, est relative à l'organisation du service et ne porte pas atteinte aux prérogatives que M. X... tient de sa qualité de maître de conférence agrégé des universités ; qu'elle constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur non susceptibe de recours ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la délibération susmentionnée du 13 juin 1983 et contre toute décision des autorités universitaires qui aurait eu pour effet de l'approuver ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'unité d'enseignement et de recherche "technique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1, à l'université de Rennes 1 etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award