Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération en date du 13 juin 1983 du conseil scientifique de l'unité d'enseignement et de recherche "clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1 relative à la répartition des crédits de recherche entre les différents programmes et services de l'unité et de toute délibération ou décision de l'université de Rennes 1 ayant approuvé ladite délibération ;
2°) annule lesdites délibérations ou décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les premiers juges n'étaient pas tenus de mentionner dans leur décision les motifs pour lesquels ils n'ont pas jugé utile de joindre à la demande une autre demande présentée par le même requérant ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif pouvait se borner à déclarer irrecevables les conclusions de M. X... par le motif que les décisions critiquées par lui, à supposer qu'elles existent, ne sont pas, en tout état de cause, susceptibles d'être déférées devant le tribunal administratif, sans avoir à répondre au moyen présenté par le requérant et tiré de ce que l'existence même de ces décisions n'était pas établie ;
Considérant, enfin, que la demande présentée au tribunal administratif de Rennes par M. X..., maître de conférence agrégé de biophysique à l'université de Rennes 1, tendait à l'annulation d'une délibération du conseil scientifique de l'unité d'enseignement et de recherche "technique et thérapeutique médicale" de l'université de Rennes 1 en date du 13 juin 1983 relative à la répartition de crédits entre les programmes et laboratoires de recherche de ladite unité sous la responsabilité des divers enseignants, en tant que ladite délibération comporterait des attributions de crédits à M. de Certaines dont M. X... conteste le bien-fondé ; que la décision ainsi contestée qui ne modifie pas en tout état de cause, les crédits de recherche dont la gestion a été confiée au requérant, est relative à l'organisation du service et ne porte pas atteinte aux prérogatives que M. X... tient de sa qualité de maître de conférence agrégé des universités ; qu'elle constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur non susceptibe de recours ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la délibération susmentionnée du 13 juin 1983 et contre toute décision des autorités universitaires qui aurait eu pour effet de l'approuver ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'unité d'enseignement et de recherche "technique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1, à l'université de Rennes 1 etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.