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20/03/1992 | FRANCE | N°94878

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 mars 1992, 94878


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 février 1988 et 18 avril 1988, présentés pour M. Raymond D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Jacqueline Y...
B... et autres, annulé l'arrêté du 24 juin 1985 du maire de Marseille lui délivrant un permis de construire modificatif pour un logement sis dans le lotissement du Parc Talabot, avenue du général Grosseti ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 février 1988 et 18 avril 1988, présentés pour M. Raymond D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Jacqueline Y...
B... et autres, annulé l'arrêté du 24 juin 1985 du maire de Marseille lui délivrant un permis de construire modificatif pour un logement sis dans le lotissement du Parc Talabot, avenue du général Grosseti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Raymond D... ; de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., de Mme A..., du syndicat des acquéreurs du lotissement du Parc Talabot et de MM. X... et C... et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort de la minute du jugement que le mémoire en défense de M. D... du 9 avril 1986 a été visé ; que les motifs du jugement analysent tant les conclusions présentées par M. D... que les moyens articulés au soutien de ces conclusions ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce défaut de visa pour soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que le jugement serait insuffisamment motivé, il résulte des termes mêmes de ce jugement que le tribunal administratif de Marseille a clairement exposé les motifs qu'il retenait ; qu'ainsi ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Marseille, pour annuler le permis de construire modificatif du 24 juin 1985, a fondé son jugement sur la violation des articles 13 et 14 du cahier des charges du lotissement Talabot et de l'article UD a 9 du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille ;
Considérant que si l'article 14 du cahier des charges du lotissement dispose que : "la surface totale occupée tant par la construction principale que par les constructions annexes ... ne pourra en aucun cas dépasser le tiers de la surface du lot", l'article UD a 9 du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille, dans sa rédaction applicable à la date du permis modificatif attaqué, autorise une emprise au sol des constructions au plus égale à 25 % de la surface du lot ; que le maire de Marseille était tenu d'appliquer la construction projetée la plus sévère de ces réglementations ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de délivrance du permis modificatif du 24 juin 1985, la surface du lot était de 1 478 m2 ; qu'il n'est pas contesté que l'emprise au sol de la construction est de 440 m2, dépassant de 71 m2 la surface autorisée ; que, par son importance, ce dépassement ne saurait constituer, une adaptation mineure au sens des dispositions de l'article 123-1 du code de l'urbanisme, même si l'emprise au sol reste inférieure au tiers de la superficie du lotissement ; qu'il ne peut être utilement allégué que le permis du 24 juin 1985 entraînerait une diminution de l'emprise au sol par rapport à celle accordée par les précédents permis de 1980 et 1981, dès lors que la décision attaquée a pour objet de régulariser des constructions réalisées sans avoir été autorisées par les permis au projet litigieux antérieurs, qui ne peuvent, en tout état de cause, avoir fait acquérir des droits en matière d'occupation des sols ; qu'ainsi le permis de construire modificatif du 24 juin 1985 viole l'article UB a 9 du plan d'occupation des sols de Marseille ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 13 du cahier des charges n'auraient pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire modificatif du 24 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D..., àMme Y... Guiramand, à Mme Y... Melchior, au syndicat des acquéreursdu lotissement du parc Talabot, à M. X..., à M. C..., au maire de la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 94878
Date de la décision : 20/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C.


Références :

Code de l'urbanisme 123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 94878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94878.19920320
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