Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai et 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Tuileries de Perrignier, dont le siège social est à Perrignier (74550) ; la société Tuileries de Perrignier demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mars 1988 par laquelle le bureau central de tarification de l'assurance construction s'est déclaré incompétent pour connaître du refus des assurances générales de France de l'assurer pour garantir sa responsabilité décennale comme constructeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Tuileries de Perrignier,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.241-1 du code des assurances : "Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux du bâtiment, doit être couverte par une assurance." ; qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ..." ; qu'aux termes de l'article 1792-1 : "Est réputé constructeur de l'ouvrage : I° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ..." ; qu'aux termes de l'article 1792-4 : "Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré." ;
Considérant que les tuiles ne constituent pas un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, au sens des dispositions susrappelées de l'article 1792-4 du code civil ; qu'ainsi, les fabricants de tuiles ne peuvent être déclarés solidairement responsables des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code à la charge des locateurs d'ouvrage qui les ont mises en oeuvre ; que, par suite, l'obligation d'assurance édictée par l'article L.241-1 du code des assurances ne s'applique pas à la société Tuileries de Perrignier" ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 1988 par laquelle le bureau central de tarification de l'assurance construction s'est "déclaré incompétent" pour connaître du refus opposé par les "assurances générales de France" à sa demande d'assurance du risque de responsabilité décennale ;
Article 1er : La requête de la société Tuileries de Perrignier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tuileries de Perrignier et au ministre délégué au budget.